Tribunal Administratif de Lyon, 24/06/2024, n° 2404075
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés admet l’utilité d’une expertise médicale lorsqu’un agent territorial conteste la date de consolidation retenue par la collectivité et le basculement de ses arrêts en maladie ordinaire après reconnaissance d’une maladie professionnelle imputable au service. Décision exploitable pour demander rapidement une expertise indépendante afin d’établir le lien entre les arrêts postérieurs, une éventuelle rechute, les préjudices et l’imputabilité au service, mais portée limitée car il s’agit d’une ordonnance d’espèce sans principe nouveau.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Jakob (Selarl Cornet-Veninvent-Segurel), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé, d'une part, de se prononcer sur l'origine de sa pathologie actuelle et des arrêts de travail dont elle a bénéficié, à compter du 1er décembre 2021, d'autre part, dans le cas d'une rechute, de fixer la date de consolidation de son état et dire si les certificats médicaux établis depuis le 1er décembre 2021 sont en lien avec la maladie professionnelle dont elle souffre.
Elle soutient que :
- agent d'entretien technique de 2ème classe employée au sein de la commune de Givors, elle souffre d'un syndrome du canal carpien bilatéral sensitif pur, prédominant à droite ;
- par arrêté du 4 mars 2021, cette maladie a été reconnue imputable au service et elle a été placée en congé pour maladie professionnelle à compter du 2 décembre 2020 ; la commune a considéré sa consolidation comme étant intervenue au 30 novembre 2021 et a qualifié les arrêts depuis le 1er décembre 2021 en maladie ordinaire ;
- dans son avis médical du 21 mars 2023 a fixé sa date de consolidation au 30 novembre 2021 ;
- elle dispose de deux rapports médicaux considérant sa maladie professionnelle comme n'étant pas consolidé ;
- dans le cadre d'une médiation ordonnée à l'initiative du juge, les parties se sont entendues pour que sa pathologie soit examinée par un expert tiers.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Givors, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d'expertise présentée par Mme B aux fins, d'une part, de se prononcer sur l'origine de sa pathologie actuelle et des arrêts de travail dont elle a bénéficié, à compter du 1er décembre 2021, d'autre part, dans le cas d'une rechute, de fixer la date de consolidation de son état et dire si les certificats médicaux établis depuis le 1er décembre 2021 sont en lien avec la maladie professionnelle dont elle souffre, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A C, domicilié 64 Avenue Jean Mermoz à Lyon (69008), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B, détenus ou produits par la commune de Givors et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'à son examen clinique ;
2° - décrire l'état de santé de Mme B, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à sa maladie professionnelle reconnue imputable au service le 4 mars 2021 ;
3° - reprendre le dossier de Mme B et recenser l'ensemble des pièces par lesquelles la commune de Givors a admis l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme B a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme B a bénéficié à compter du 1er décembre 2021, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de Mme B, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ;
5° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme B compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure ele aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable la maladie profess de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
7° - Dans le cas d'une rechute, fixer la date de consolidation de son état et dire si les certificats médicaux établis depuis le 1er décembre 2021 sont en lien avec la maladie professionnelle reconnue par l'arrêté du 4 mars 2021 ;
8° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et de la commune de Givors.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Givors et à l'expert.
Fait à Lyon, le 24 juin 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier