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Tribunal Administratif de Lyon, 10/06/2024, n° 2204994

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 10 juin 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service (incluant lésions psychologiques)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le certificat médical évoquant des troubles anxio‑dépressifs satisfait aux exigences de l'article 37‑2 du décret du 30 juillet 1987, donc le refus de reconnaître l'accident de service était illégal. Il a confirmé la présomption d'imputabilité au service prévue à l'article L.822‑18 du CGFP et a rejeté l'argument d'incompétence du signataire, annulant ainsi la décision de demi‑traitement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Parisi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) a refusé de reconnaître l'accident de service qu'elle a déclaré en date du 15 avril 2022 ;
2°) d'annuler le courrier du 12 mai 2022 par lequel le chef de groupement de la direction des ressources humaines du SDMIS a indiqué qu'elle serait rémunérée à demi-traitement à compter du 16 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au SDMIS de reconnaître le caractère d'accident de service à l'évènement du 15 avril 2022 et de régulariser sa situation administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge du SDMIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ;
- la décision du 5 mai 2022 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des mentions du certificat médical joint à sa déclaration d'accident de service ;
- c'est à tort que l'évènement du 15 avril 2022 n'a pas été reconnu comme un accident de service ;
- la décision du 5 mai 2022 est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- l'illégalité de la décision du 5 mai 2022 entache d'illégalité la décision du 12 mai 2022 la plaçant à demi-traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, représenté par la société Carnot avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 20 novembre 2023 par une ordonnance du même jour prise en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 23 janvier 2024 que le tribunal était susceptible de relever d'office le caractère non décisoire du courrier du 12 mai 2022.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parisi pour Mme C, ainsi que celles de Me Litzler pour le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative principale employée par le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du SDMIS a refusé de reconnaître le caractère d'accident de service à l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 15 avril 2022 et, par voie de conséquence, d'annuler le courrier du 12 mai 2022 relatif à sa rémunération à demi-traitement à compter du 16 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2022 :
2. Par la décision critiquée, le directeur des ressources humaines du SDMIS a refusé de reconnaître comme accident de service le choc psychologique que Mme C dit avoir ressenti le 15 avril 2022 en recevant le courrier l'informant de l'engagement à son égard d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Aux termes de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 () ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. La décision du 5 mai 2022 a été signée par le lieutenant-colonel A en vertu de la délégation qui lui a été donnée à cet effet par un arrêté du 5 janvier 2022 de la présidente du conseil d'administration du SDMIS. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande de Mme C, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que, contrairement aux exigences du 2° de l'article 37-2 du décret susvisé du 30 juillet 1987, le certificat médical transmis par la requérante à l'appui de sa demande n'indiquait pas la nature et le siège des lésions résultant de l'accident de service allégué. Alors que la mention de troubles de nature anxio-dépressive sur le certificat médical produit par la requérante au soutien de sa demande suffisait en l'espèce pour répondre aux exigences de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, Mme C est fondée à soutenir que le motif qui lui a été opposé est entaché d'illégalité.
6. Toutefois, comme le fait valoir le SDMIS pour conclure au rejet de la requête en soutenant que la décision du 5 mai 2022 peut trouver son fondement légal dans cet autre motif, la seule réception par Mme C d'un courrier de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique l'informant de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, quels que soient les effets qu'elle a pu produire sur la requérante, ne saurait être regardée comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le détournement de pouvoir allégué par la requérante en termes généraux n'est pas établi et qu'il résulte de l'instruction que le SDMIS aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif, il y a lieu de substituer le motif selon lequel la survenance d'un accident de service n'est pas caractérisée au motif erroné mentionné au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courrier du 12 mai 2022 :
8. Par le courrier du 12 mai 2022, les services de la direction des ressources humaines du SDMIS se sont bornés à informer Mme C de la perspective de sa rémunération à demi-traitement à compter du 16 avril 2022 et d'une régularisation de sa situation sur ses traitements des mois de mai et juin 2022. Dans ces conditions, le courrier informatif du 12 mai 2022 ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le SDMIS, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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