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Tribunal Administratif de Lyon, 28/06/2024, n° 2209739

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 28 juin 2024 santé et sécurité au travail temps partiel thérapeutique et frais de visite médicale non réalisée

Ce qu'il faut retenir

Un employeur public ne peut pas mettre à la charge d’un agent les honoraires d’un médecin agréé lorsque la consultation prévue, même téléphonique, n’a pas réellement eu lieu. Le tribunal annule le titre exécutoire émis contre l’agente : des appels en numéro masqué basculés sur messagerie sans message laissé ne permettent pas de considérer que l’agent a manqué à son obligation de se soumettre à l’examen médical.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 6 décembre 2023, Mme B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le titre exécutoire émis par le 15 juillet 2022 par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne mettant à sa charge la somme de 50 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le titre exécutoire attaqué ne comporte ni les nom, prénom et qualité de son auteur, ni la signature de ce dernier ;
- en l'absence de consultation réalisée, les honoraires médicaux ne sont pas dus ;
- elle n'a pas été mise en mesure de répondre à l'appel téléphonique du médecin.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Par un mémoire en observation enregistré le 14 février 2023 et par un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la direction départementale des finances publiques de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a présenté ses observations en réponse au moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 7 juin 2024.
Mme C a produit un nouveau mémoire et des pièces le 13 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allais,
- les conclusions de Mme Fullana-Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ingénieure à la direction des systèmes d'information du centre hospitalier de Saint-Etienne, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 15 juillet 2022 par son employeur mettant à sa charge la somme de 50 euros correspondant aux honoraires médicaux de deux consultations non honorées. Elle demande également l'annulation de l'avis de poursuite du 9 novembre 2022 émis pour le recouvrement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, la requête de Mme C est suffisamment motivée au regard des exigences posées par le code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
3. Selon l'article 13-4 du décret du 19 avril 1988 susvisé, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie. / Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée ". Et aux termes de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique : " I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine. / Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. () ".
4. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a mis à la charge de Mme C la somme de 50 euros correspondant aux honoraires médicaux de deux consultations médicales qui n'ont pas été honorées. Ces consultations médicales devaient avoir lieu téléphoniquement, et il est constant que l'appel du médecin agréé, en numéro masqué, a été basculé, et ce par deux fois, directement sur la messagerie vocale de Mme C. Le médecin agréé n'a, en outre, pas laissé de message mettant en mesure l'intéressée de le contacter. Il s'ensuit qu'aucune consultation médicale n'a pu être réalisée, et que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ne pouvait ainsi, par le titre exécutoire attaqué, réclamer à Mme C le paiement des honoraires médicaux.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme C est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2022 mettant à sa charge la somme de 50 euros. Elle est également fondée à demander la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 15 juillet 2022 mettant à la charge de Mme C la somme de 50 euros est annulé. Mme C est, en conséquence, déchargée de l'obligation de payer cette somme de 50 euros.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. BesseLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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