Tribunal Administratif de Lille, 05/06/2024, n° 2207116
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l'administration doit obligatoirement procéder à l'entretien professionnel annuel, même si le fonctionnaire est suspendu, sous peine d'annuler le compte‑rendu d'évaluation. Le juge a donc annulé le rapport de M. C et enjoint à l'autorité de réorganiser l'entretien dans un délai fixé, créant ainsi un précédent clairement transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel signé le 6 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu d'entretien professionnel du 6 juin 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'entretien, qu'aucune fiche de poste n'était jointe à la fiche d'entretien professionnel et que cette fiche ne prévoyait pas la possibilité d'apposer des observations pour chacun des thèmes mentionnés ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il soit maintenu en qualité d'observateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est gardien de la paix affecté depuis le 1er septembre 2007 à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lille agglomération. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 signé le 6 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. () ".
3. Il est constant que M. C n'a pas été reçu pour l'entretien professionnel dont le compte-rendu a été signé le 10 juin 2022 par son supérieur hiérarchique. Si le ministre fait valoir qu'aucun entretien ne s'est tenu au motif que le requérant a fait l'objet d'une suspension conservatoire à compter du 7 mars 2022, une telle circonstance ne dispensait pas l'administration d'organiser un entretien professionnel au titre de l'année 2021, qui devait être mené par le supérieur hiérarchique direct de M. C. Le défaut d'entretien professionnel a privé M. C d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 signé le 6 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder à un nouvel entretien d'évaluation professionnelle de M. C au titre de l'année 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de M. C au titre de l'année 2021, signé le 6 juin 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel entretien professionnel de M. C au titre de l'année 2021.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière