Tribunal Administratif de Lille, 18/06/2024, n° 2107431
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que le titre de perception émis par le préfet pour recouvrer une astreinte pénale ne peut être contesté devant le juge administratif, car il s’agit d’une mesure d’exécution d’une décision judiciaire. La requête est donc rejetée pour incompétence, confirmant que seule l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur ces titres.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2021, 13 décembre 2022 et 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 2020 par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord fait valoir qu'elle n'est pas habilitée à statuer sur le bien-fondé des titres exécutoires et que le requérant introduit une confusion entre ordonnateur et comptable chargé du recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 21 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur () ". Aux termes de l'article L. 480-7 du même code : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal () ". Aux termes de l'article L. 480-8 dudit code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un tribunal de l'ordre judiciaire a condamné, sous astreinte, le bénéficiaire de travaux irrégulièrement entrepris à démolir les constructions édifiées par infraction au code de l'urbanisme et que cette démolition n'a pas été effectuée à l'issue du délai imparti, il appartient au préfet, représentant de l'Etat, de liquider et de recouvrer les astreintes pour le compte de la commune sur le territoire de laquelle les infractions au code de l'urbanisme ont été commises. Le titre de perception émis par le préfet pour recouvrer ces astreintes judiciaires n'est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle il se rattache et pour l'exécution de laquelle il a été pris. Il suit de là que seule l'autorité judiciaire est compétente pour en connaître.
4. Le titre de perception contesté par M. A et les actes y afférents concernent le recouvrement d'une astreinte prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune dans un jugement du 19 juillet 2016, pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme à la suite d'une infraction à la législation de l'urbanisme. Ils se rattachent donc directement à la décision du juge pénal dont ils ont pour finalité d'assurer l'exécution. Dès lors, ces actes, qui constituent des mesures d'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire, ne sauraient être contestés devant la juridiction administrative. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,