Tribunal Administratif de Lille, 19/06/2024, n° 2400291
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B comme manifestement irrecevable, rappelant que le juge administratif ne peut pas contrôler l’appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats. La décision confirme que les contestations de résultats de concours se limitent aux irrégularités de procédure, pas à l’évaluation du mérite.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admissibilité obtenus au concours interne de rédacteur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus au concours interne de rédacteur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, en faisant valoir de bons résultats obtenus au cours d'une préparation auprès du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) durant l'année 2023. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 19 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,