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Tribunal Administratif de Lille, 14/06/2024, n° 2100297

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 14 juin 2024 santé et sécurité au travail restrictions d’apparence justifiées par le port d’EPI respiratoires

Ce qu'il faut retenir

Le TA valide une note de service d’un SDIS interdisant toute barbe aux sapeurs-pompiers en aptitude opérationnelle lorsque la pilosité empêche l’étanchéité optimale des masques de protection respiratoire. L’obligation de sécurité de l’autorité territoriale peut justifier une restriction générale d’apparence, sans atteinte disproportionnée à la vie privée, si elle est fondée sur les notices techniques des EPI et l’absence d’alternative garantissant la même protection.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 8 juillet 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la note de service n° DIR-2020-06 du 28 janvier 2020, relative à la prévention des risques liés à la toxicité des fumées et aux procédures de protection pour les intervenants, par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Pas-de-Calais a prohibé le port de toute barbe pour l'ensemble des sapeurs-pompiers en position d'aptitude opérationnelle.
Il soutient que :
- la note de service contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;
- aucune nécessité ne justifie l'interdiction du port d'une barbe bien taillée au sens de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;
- l'interdiction en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 24 septembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'acte en litige constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais de procédure ne sont pas chiffrées ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, sapeur-pompier au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais, demande au tribunal d'annuler la note de service n° DIR-2020-06 du 28 janvier 2020, relative à la prévention des risques liés à la toxicité des fumées et aux procédures de protection pour les intervenants, par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Pas-de-Calais a prohibé le port de la barbe pour l'ensemble des sapeurs-pompiers en position d'aptitude opérationnelle.
2. D'une part, aux termes de l'article 23 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers : " Pour des raisons d'hygiène et de sécurité : / () / - le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection. ".
4. M. A soutient, d'une part, que la note de service en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2015, d'autre part, qu'aucune nécessité ne justifie l'interdiction du port de tout type de barbe, sans distinction, et, enfin, que l'interdiction du port de la barbe porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, en particulier à sa composante relative au droit de choisir son apparence physique.
5. Toutefois, et en premier lieu, il ressort des documents produits à l'instance par le SDIS du Pas-de-Calais, en particulier des notices d'utilisation des masques de protection respiratoires Opti-pro CL3 et FFP3 - GVS, que ces équipements ne peuvent, sans que leurs performances n'en soient affectées, être utilisés en présence d'une barbe ou de toute " pilosité faciale empêchant un contact direct entre le visage et la surface d'étanchéification du masque ". Aucune barbe d'aucune sorte n'est ainsi de nature à permettre " une efficacité optimale " de ces équipements au sens de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. En conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que la note de service attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article.
6. En second lieu, il n'est pas contesté que les matériels de protection cités au point précédent sont ceux dont sont dotés les sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossiers que d'autres équipements de protection existants, et disponibles, permettraient le port de la barbe tout en garantissant une efficacité optimale. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il n'est pas davantage contesté que l'ensemble des agents visés par la note de service en litige, à savoir " tous sapeurs-pompiers de tous grades et tous cadres d'emplois en position d'aptitude opérationnelle ", sont amenés à porter des masques de protection respiratoire dans l'exercice de leur fonctions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction en litige ne serait pas justifiée ou qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs de sécurité qu'elle poursuit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Pas-de-Calais, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service n° DIR-2020-06, datée du 28 janvier 2020, du directeur départemental des services d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et relative à la prévention des risques liés à la toxicité des fumées et aux procédures de protection pour les intervenants. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,

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