Tribunal Administratif de Lille, 28/06/2024, n° 2203234
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de prolongation de la suspension de fonctions d'un agent public territorial, car l'autorité administrative n'avait pas pris de décision disciplinaire dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. La décision rappelle que, passé ce délai, le fonctionnaire suspendu doit être rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kamzierczak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a prolongé la durée de la mesure de suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, prononcée par un précédent arrêté de ce maire du 2 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- il est illégal pour comporter un effet rétroactif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Forgeois, représentant la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d'agent de maitrise, est employé par la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes depuis le 3 avril 2006 et y occupait en dernier lieu le poste de responsable du service des espaces verts. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a décidé de le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 novembre 2021 sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Puis, par un arrêté du 1er mars 2022, ce maire a décidé de prolonger cette mesure à compter du 3 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Et, aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-3 du même code : " Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " () Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code général de la fonction publique que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, à titre conservatoire, d'une mesure de suspension de ses fonctions par un arrêté du 2 novembre 2021, prenant effet le lendemain. Par l'arrêté litigieux, le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a décidé de prolonger cette mesure de suspension en se fondant sur la double circonstance que les faits qui lui étaient reprochés avaient donné lieu à un signalement au procureur de la République et qu'il ne pouvait ni être rétabli dans ses fonctions ni être affecté provisoirement sur un autre poste ni être détaché d'office eu égard à ses qualifications et à l'impossibilité de l'isoler des autres agents suspendus. Toutefois, le seul signalement effectué par une autorité administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale ne suffit pas à mettre en mouvement l'action publique. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, l'intéressé ne pouvait être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales et devait être rétabli dans ses fonctions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension étant maintenu en position d'activité, l'annulation d'une telle mesure ne suppose l'intervention d'aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou régulariser sa situation. Par suite, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas d'enjoindre à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes de reconstituer la carrière de M. B. Les conclusions présentées à ce titre, sous astreinte, doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes du 1er mars 2022 portant prolongation de la suspension de M. B de ses fonctions est annulé.
Article 2 : La commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Bruneau, première conseillère,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,