Tribunal Administratif de Lille, 28/06/2024, n° 2100243
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif confirme que, pour la liquidation de la pension, le fonctionnaire doit avoir détenu l'échelon concerné pendant au moins six mois au moment de la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 17‑1 du décret du 26 décembre 2003. Ainsi, la promotion de Mme C à l'échelon 11, intervenant moins de six mois avant sa retraite, ne peut être prise en compte dans le calcul de sa pension, et sa requête est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, sa promotion au 11ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif de 1ère classe.
Elle soutient que si l'on raisonne en terme de jours et non de mois, elle peut prétendre au bénéfice des six mois ; son employeur a refusé de la réintégrer pour qu'elle valide les jours manquants, alors qu'il lui a fourni des renseignements erronés sur lesquels elle s'est fondée à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la Caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;
- le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, fonctionnaire territoriale employée par le département du Pas-de-Calais, a été admise à la retraite à compter du 1er novembre 2020. Sa pension a été liquidée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur la base de l'échelon 10, indice brut 688 de son grade d'assistant socio-éducatif de 1ère classe. Le 2 novembre 2020, Mme C a sollicité la révision de sa pension, estimant qu'il aurait dû être tenu compte de sa promotion à l'échelon 11, indice brut 712, intervenue le 2 mai 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 novembre 2020 dont Mme C demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 17-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a été radiée des cadres et admise à la retraite à compter du 1er novembre 2020. Or, à cette date, l'intéressée ne totalisait que cinq mois et vingt-neuf jours dans l'échelon 11 du grade d'assistance socio-éducatif de 1ère classe, auquel elle a été promue à compter du 2 mai 2020, par un arrêté du 4 mai 2020. Dans ces conditions, Mme C, qui ne détenait pas effectivement six mois dans le 11ème échelon au sens des dispositions de l'article 17-1 du décret du 26 décembre 2003, n'est pas fondée à soutenir que la CNRACL a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse des dépôts.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
AM. BLa greffière
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,