Tribunal Administratif de Montreuil, 04/06/2024, n° 2115490
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par le juge : il ne peut qu’annuler le refus de l’administration et ordonner le réexamen de la demande. Ainsi, les conclusions visant à contraindre l’administration à accorder la rupture sont irrecevables, ce qui fixe la portée du contrôle juridictionnel sur les décisions de refus.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 novembre 2021, 1er décembre 2021,
15 février 2022 et 22 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) et d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer le bénéfice d'une rupture conventionnelle assortie des droits financiers correspondants.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le délai pour organiser un entretien relatif à la demande de rupture conventionnelle n'ayant pas été respecté ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 sont irrecevables car tardives ;
- les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département d'octroyer à Mme A une rupture conventionnelle et de lui octroyer les droits financiers correspondants sont irrecevables dès lors qu'elles excèdent l'office du juge ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019,
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, auxiliaire de puériculture territoriale et employée par le département de la Seine-Saint-Denis depuis le 1er octobre 2005, a exercé en dernier lieu les fonctions de secrétaire au sein du service de la protection maternelle et infantile dudit département à compter du 3 mai 2021. Le 17 mai 2021, elle a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le 28 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté explicitement cette demande.
2. L'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose : " I. () l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle () ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle () résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". Enfin, aux termes de l'article 2 du même décret : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. () Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle () ".
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, Mme A a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle le 17 mai 2021. La date de réception de cette demande n'est pas établie par les pièces du dossier. Ce faisant, la date à laquelle est née une décision implicite de rejet n'est pas certaine. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 doit nécessairement être écartée.
4. En second lieu, Mme A sollicite qu'il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer le bénéfice d'une rupture conventionnelle " accompagné[e] des droits financiers qu'elle implique ". Toutefois, une rupture conventionnelle ne peut naître que de l'accord des deux parties. Ce faisant, l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une rupture conventionnelle n'implique pas l'octroi de celle-ci mais seulement le réexamen de cette demande. Les conclusions présentées, qui excèdent donc les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir, sont irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée par le département de la Seine-Saint-Denis doit donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. () Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève. ().
6. Il résulte des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
7. En l'espèce, le département de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à soutenir que le refus de conclure une rupture conventionnelle à l'initiative de l'employeur constitue une décision discrétionnaire, ne justifie ni même n'allègue aucun motif l'ayant conduit à refuser le bénéfice de ladite rupture à Mme A. Ce faisant, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de rupture conventionnelle est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La première conseillère,
A. GhaziLe président,
J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.