Tribunal Administratif de Montreuil, 18/06/2024, n° 2111315
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel territorial en CDD n’a aucun droit au renouvellement ni au maintien de ses clauses contractuelles, mais que le refus de renouvellement doit être justifié par l’intérêt du service, y compris par des considérations tenant à la personne de l’agent. Il précise aussi que le délai de prévenance de trois mois ne s’applique que si le contrat est susceptible d’être transformé en CDI ; à défaut, pour un contrat d’au moins deux ans, le délai est de deux mois. Décision utile pour contester ou apprécier un non-renouvellement de CDD en FPT, notamment sur le CDI et le délai de notification.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a refusé le renouvellement de son contrat dont le terme était fixé au 30 juin 2021.
Il soutient que :
- il a été informé de l'intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée tardivement, soit dans un délai inférieur à trois mois ;
- la commune de Bobigny aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a effectué six années en contrat à durée déterminée ;
- le refus de renouvellement est motivé, en réalité, par un conflit avec certains de ses subordonnés ;
- le dernier contrat dont il a été titulaire ne comporte pas d'avenant mentionnant sa " rétrogradation ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Bobigny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce qu'il aurait subi une rétrogradation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Bobigny à compter du 1er juillet 2017 en qualité de chef opérateur vidéo. Par une décision du 14 avril 2021, le maire de la commune de Bobigny a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 juin 2021. Il s'agit de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels (). Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ".
3. Le requérant soutient que la commune de Bobigny, au terme du contrat à durée déterminée dont il était titulaire, était tenue de lui proposer un contrat à durée indéterminée dans la mesure où il a été recruté durant six années en contrat à durée déterminée. Toutefois, il ressort des contrats de travail de l'intéressé que celui-ci a été recruté en application des articles 3-1 et
3-2 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable, et non en application des dispositions précitées de l'article 3-3. Le moyen est donc inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; /-trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables ".
5. Le requérant soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune de Bobigny lui a notifié son intention de ne pas renouveler le contrat dont il était titulaire moins de trois mois avant le terme dudit engagement. Toutefois, M. B a été recruté par la commune de Bobigny du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021, soit pendant une durée de quatre années. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'engagement de M. B n'était pas susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée. La commune de Bobigny était donc tenue de lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat, au plus tard, deux mois avant le terme de celui-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté que ladite lettre a été notifiée à l'intéressée le 14 avril 2021, soit plus de deux mois avant le terme de l'engagement, fixé au 30 juin 2021. Le moyen est donc infondé.
6. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise.
7. En l'espèce, M. B soutient que le non-renouvellement de son contrat est fondé sur l'existence d'un différend avec deux des agents dont il assurait l'encadrement. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Au surplus, cette circonstance, à la supposer avérée, est susceptible de justifier le non-renouvellement de son contrat de travail dès lors qu'elle perturberait le bon fonctionnement du service. Par ailleurs, la commune de Bobigny produit un rapport du 6 janvier 2021, un compte rendu d'entretien du 26 janvier 2021 ainsi qu'une note réalisée par le chef de service desquels il ressort que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B est motivé par les conflits existants avec ses agents ainsi que d'autres personnels communaux, l'édiction d'ordres incohérents, l'usage abusif de caméras au sein de locaux communaux et un management fautif caractérisé par des abus et des pressions psychologiques sur les agents. La décision attaquée est donc fondée sur des motifs tirés de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service ainsi que des motifs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Il est donc suffisamment établi que la décision litigieuse a été édictée en vue de protéger l'intérêt du service. Le moyen doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que le dernier contrat dont il a été titulaire ne comporte pas d'avenant mentionnant son changement d'emploi, qu'il qualifie de " rétrogradation ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision présentement attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a refusé le renouvellement de son contrat dont le terme était fixé au 30 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La première conseillère,
A. GhaziLe président,
J-C. TruilhéLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.