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Tribunal Administratif de Toulon, 26/06/2024, n° 2401319

Tribunal administratif 26 juin 2024 régime indemnitaire médiation préalable obligatoire et irrecevabilité du recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que toute contestation d’une décision individuelle portant réduction du régime indemnitaire doit d’abord passer par la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n°2022‑433. En l’absence de saisine du médiateur dans les délais, la requête est irrecevable et le dossier est transmis au médiateur, ce qui constitue une défense solide pour les agents territoriaux confrontés à des litiges similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel la commune de Toulon a décidé de réduire son régime indemnitaire de 30% pour une durée d'un an, et d'en tirer toutes conséquences en reconstituant sa carrière professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Toulon de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits à régime indemnitaire, et ce, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
1.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article
2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Il est constant que la commune de Toulon a adhéré à la convention MPO (médiation préalable obligatoire) avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var à la date de la décision attaquée.
5. M. B, recruté en tant que technicien principal de 1ère classe chargé de projets et de développement au sein de la commune de Toulon, a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 février 2024 portant réduction de son régime indemnitaire de 30% pour une durée d'un an. Cette décision doit être regardée comme dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique dont l'intéressé s'estime privé. Cette dernière mentionne que celle-ci ne peut être contestée devant le juge administratif sans tentative de médiation obligatoire préalable sous peine d'irrecevabilité. Cette médiation doit être engagée auprès du médiateur compétent, désigné par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG83). Or, la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de la commune de Toulon n'a pas été engagée.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 23 avril 2024, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte justifiant son recours à une médiation. Par suite, la requête est irrecevable. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au médiateur de la commune de Toulon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de la commune de Toulon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Toulon et au médiateur de la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 26 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre, Par délégation,
signé
S. FAUCHER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier.

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