Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24/06/2024, n° 2201012
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la décision du préfet refusant l’allocation temporaire d’invalidité était entachée d’erreur de droit : l’avis de la commission de réforme, bien que consultatif, ne pouvait être appliqué de façon contraignante, et la consolidation de l’état de santé ainsi que la qualification de « rechute » devaient être appréciées médicalement. En conséquence, le refus a été annulé et l’octroi de l’allocation a été ordonné.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022, 21 mars 2023 et 3 avril 2023, M. B D, représenté par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que son état de santé résultant de l'accident de la route du 28 février 2013 a été considéré comme consolidé le 28 février 2013, alors que cet état n'était pas consolidé ; le lien entre l'accident du 28 février 2013 et la rechute du 17 juin 2014 est bien établi ; il souffre d'une dépression, qui est imputable au service ; le 28 février 2013, il a été victime d'un accident de trajet, lequel a été reconnu imputable au service par une décision du 13 juin 2013 ; à compter du 17 juin 2014, il a présenté des cervicalgies, qui constituent une rechute de son accident de trajet du 28 février 2013 ; il a été suivi par un psychiatre après avoir subi le contrecoup de son accident de trajet et a fait l'objet de sévices psychologiques de la part de son supérieur hiérarchique, contre lequel il a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral le 27 juin 2015 ; dans un avis du 26 octobre 2017, la commission de réforme a considéré que l'évènement du 17 juin 2014 ne constituait pas une rechute de l'accident du 28 février 2013 mais était consécutif d'un nouvel accident ; par une décision du 7 décembre 2017, le directeur de la mer a reconnu l'accident dont il a été victime le 17 juin 2014 comme imputable au service ; il a été ensuite examiné par un expert et par un courrier du 19 juillet 2019, il a demandé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; cette demande a été rejetée par une décision du 30 mars 2022 ;
- il n'a pas été convoqué devant la commission de réforme ;
- il a droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, dès lors qu'il a été victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux supérieur à 10%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la date de consolidation de l'état de santé de M. D lié à l'accident de circulation, reconnu comme accident de trajet, survenu le 28 février 2013, a été fixée au 28 juin 2013 ;
- l'accident du 17 juin 2014 ne constitue pas une rechute de l'accident du 28 février 2013 ;
- si le Dr A a relevé en avril 2019 que M. D souffrait d'une humeur dépressive, le requérant n'établit pas de lien entre son état de santé et le service, de sorte que sa pathologie n'est pas imputable au service ;
- l'avis de la commission de réforme du 14 novembre 2019, qui a reconnu une date de consolidation de l'état de santé du requérant au 4 juin 2019 avec un taux d'IPP de 25% n'est que consultatif.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les observations de Me Chicot, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ancien secrétaire général de la direction de la mer de la Guadeloupe, aujourd'hui retraité, a été victime d'un accident de la route le 28 février 2013, alors qu'il quittait son lieu de travail. L'intéressé a alors été placé en congé de maladie jusqu'au 28 juin 2013. Cet accident de trajet a été reconnu comme imputable au service par une décision du 13 juin 2013. Puis, à compter du 17 juin 2014, M. D a de nouveau été placé en congé de maladie, souffrant de cervicalgies. Une expertise a été diligentée à l'initiative de l'administration et confiée au Dr C, qui a émis son rapport d'expertise médicale le 9 mars 2015. Par un avis du 21 mai 2015, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 28 février 2013, à une date de consolidation de l'état de santé de M. D au 28 juin 2013, avec une IPP nulle. Cette même commission a en revanche émis un avis défavorable à la reconnaissance de la " rechute " du 17 juin 2014 en raison d'un état antérieur non imputable au service et en l'absence de lien entre cette " rechute " et l'accident de trajet du 28 février 2013. Le 26 octobre 2017, la commission de réforme s'est de nouveau prononcée sur le cas de M. D et a considéré que l'évènement du 17 juin 2014 ne constituait pas une rechute de l'accident du 28 février 2013 mais était consécutif d'un nouvel accident. Puis, par une décision du 7 décembre 2017, le directeur de la mer a reconnu un accident survenu le 17 juin 2014 comme imputable au service. Par un courrier du 19 juin 2019, M. D a demandé à bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité en raison de l'accident de service reconnu imputable au service par décision du 7 décembre 2017. Par une décision du 30 mars 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 17 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière d'allocation temporaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, repris désormais par l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. A cet égard, la qualification de l'accident par l'administration dont relève l'agent qui en a été victime, pour le placement de l'intéressé en congé de maladie, est sans incidence sur la qualification de cet événement au regard des dispositions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
5. Le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait. Toutefois, cette décision, après avoir indiqué les conclusions retenues par le service des retraites de l'Etat, mentionne notamment que la nature de l'évènement du 17 juin 2014 n'est précisée par aucun élément de son dossier, qu'aucune déclaration d'accident ou de maladie n'y figure et qu'aucun rapport hiérarchique, certificat médical du médecin traitant, avis du médecin de prévention ou du médecin expert agréé ne documente cet " évènement ". Cette décision mentionne également que l'expertise du 17 avril 2019 n'énonce pas clairement l'origine professionnelle de l'accident du 17 juin 2014 et ne relie pas formellement la maladie au service. Elle indique par ailleurs que si la commission de réforme, dans son avis du 14 novembre 2019, a retenu un taux d'IPP de 25% et une date de consolidation au 4 juin 2019, qu'elle impute à un accident de service du 17 juin 2014, elle n'a identifié ni le " fait de service " à l'origine de cette infirmité, ni la nature de la séquelle à indemniser. Cette décision conclut en indiquant que l'infirmité de M. D n'est pas précisément déterminée, que la nature du fait à l'origine de celle-ci n'est pas connue et que la matérialité et l'imputabilité de ce fait ne sont pas établis. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée en fait.
6. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des conditions de saisine du comité médical, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, en se bornant à indiquer qu'il n'a pas été convoqué devant la commission de réforme, sans préciser la date de la réunion de la commission de réforme, alors que celle-ci s'est prononcée les 21 mai 2015, 26 octobre 2017 et 14 novembre 2019 sur son cas, le requérant n'assortit pas ce moyen de précisions, tant juridiques que factuelles, permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, M. D soutient remplir les conditions pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité posées par les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, reprises à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, à savoir, d'une part, que son invalidité résulte d'un accident de service et que, d'autre part, cet accident a entraîné une incapacité permanente de plus de 10%. Il résulte de l'instruction que le 28 février 2013, M. D a été victime d'un accident de la circulation, lequel a été reconnu comme imputable au service par l'administration. Puis, à compter du 17 juin 2014, le requérant a souffert de cervicalgies et quelques mois plus tard, les médecins qu'a consultés l'intéressé ont diagnostiqué un syndrome dépressif majeur. Toutefois, et bien que par une décision du 7 décembre 2017, le directeur de la mer a reconnu un accident survenu le 17 juin 2014 comme imputable au service, il ne résulte pas de l'instruction que le 17 juin 2014, soit survenu un évènement précis, par le fait ou à l'occasion du service, au sens de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité. En outre, si le requérant soutient que l'évènement du 17 juin 2014 constitue une " rechute " de l'accident de trajet du 28 février 2013, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des différentes pièces médicales, qu'un lien soit établi entre l'état de santé de M. D à compter du 17 juin 2014 et l'accident de trajet dont il a été victime le 28 février 2013. De plus, si par son avis du 14 novembre 2019, la commission de réforme a retenu un taux d'IPP de 25%, M. D ne produit toutefois dans la présente instance aucun document médical, sur la base duquel a notamment pu se prononcer la commission de réforme, concernant son taux d'invalidité. Dès lors, il ne peut être regardé comme remplissant la seconde condition cumulative prévue par les dispositions précitées, à savoir souffrir d'un état de santé représentant un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10%. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, le préfet de la Guadeloupe aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 30 mars 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol