Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24/06/2024, n° 2400692
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la requête d’annulation de la suspension, considérant que, en l’absence de mention des voies et délais de recours, l’agent disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de la notification (ou de la prise de connaissance) pour contester la décision. La demande déposée le 4 juin 2024, soit plus de deux ans après, ne pouvait être régularisée et a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A, représentée par Me Ezelin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 27 octobre 2021 sans traitement jusqu'à la production par ses soins d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement de la Covid-19 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe à lui verser la somme de 10 053,94 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de cette suspension ;
3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer son entier préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée de suspension est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe a commis des fautes en portant atteinte à ses droits protégés par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, par l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'union européennes, par les articles 13 et 16 de la charte sociale européenne, en ne respectant pas le droit du consentement protégé par l'article L.1121-2 du code de la santé publique et le droit européen ainsi que le droit au consentement aux soins et le droit à l'intégrité de la santé ;
- elle a subi un préjudice financier car elle n'a perçu aucun salaire ainsi qu'un bouleversement dans sa vie sociale et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu connaissance de la décision attaquée du 21 janvier 2022 qui l'a suspendue de ses fonctions à compter du 27 octobre 2021 dès lors qu'elle a exercé un recours devant le juge des référés du tribunal de céans par une requête enregistrée le 25 décembre 2021 en demandant à bénéficier du versement de ses salaires à compter du mois de novembre 2021 et alors que la décision attaquée lui était communiquée dans le cadre de cette procédure le 28 janvier 2022. Par une ordonnance du 10 mars 2022, sa requête a été rejetée. En outre, la requérante précise dans ses écritures que par lettre recommandée du 23 mai 2022, le CHUG lui a communiqué la décision de suspension. En conséquence, et à supposer que cette décision ne comportait pas la mention des délais et voies de recours, Mme A disposait d'un délai d'un an à compter, au plus tard, du 23 mai 2022 pour exercer un recours en annulation de cette décision. Or, la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 4 juin 2024, soit au-delà du délai raisonnable d'un an dont elle disposait pour la contester. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette requête sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de l'article L. 112-6 du même code qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois contester une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour effectuer cette contestation.
7. Il résulte de l'instruction que Mme A déclare avoir adressé au CHUG une demande indemnitaire préalable le 1er février 2023 réceptionnée par cet établissement le 3 février 2023. En l'absence de décision expresse de rejet de cette demande, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette demande a été implicitement rejetée le 3 avril 2023. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A, fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de l'hôpital, disposait d'un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former un recours contentieux, soit en l'espèce jusqu'au 4 juin 2023. Par suite, ses conclusions indemnitaires, formées dans sa requête enregistrée le 4 juin 2024, sont tardives.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 24 juin 2024.
La vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol