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Tribunal Administratif de Strasbourg, 24/06/2024, n° 2300192

Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline suspension pour non‑respect de l’obligation vaccinale pendant congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé illégale la suspension de M. B alors qu’il était en congé de maladie, en appliquant l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 qui protège le traitement pendant le congé. La suspension et le titre exécutoire du 21 décembre 2021 sont donc annulés, et l’hôpital doit verser une indemnité à l’agent, créant ainsi un principe clairement transposable aux agents territoriaux soumis à une obligation vaccinale.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Risacher, demande au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) à lui verser la somme de 25 778,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur des Hus l'a suspendu pour non-respect de l'obligation vaccinale et du titre exécutoire émis à son encontre le 21 décembre 2021 pour un montant de 778,46 euros ;
2°) de mettre à la charge des Hus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur des Hus l'a suspendu pour non-respect de l'obligation vaccinale est illégale, dès lors qu'elle a été édictée et a produit ses effets alors qu'il était en congé de maladie, en méconnaissance de ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 2 mars 2022, n° 458353 ;
- le titre exécutoire émis à son encontre le 21 décembre 2021 pour un montant de 778,46 euros se fonde sur la décision illégale du 21 octobre 2021 et est lui-même illégal ;
- l'hôpital engage sa responsabilité en raison de ces illégalités ;
- les préjudices qu'il a subis doivent être intégralement réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, les Hus, représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt,
- les conclusions de M. A,
- les observations de Me Maroudin-Viramalé, avocate des Hus.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est infirmier diplômé d'Etat au sein des Hus. Par une décision du 21 octobre 2021, le directeur général des Hus l'a suspendu de ses fonctions à compter du 20 octobre 2021, et ce jusqu'à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale découlant de la loi n° 2021-1041 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le 21 décembre 2021, un titre exécutoire a été émis à son encontre, d'un montant de 778,46 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération pour le mois d'octobre 2021. Par une décision du 16 mai 2022, le directeur général des Hus a retiré la décision de suspension du 21 octobre 2021. Par un courrier du 13 septembre 2022, réceptionné par les Hus le 15 septembre 2022, M. B a présenté une demande préalable indemnitaire en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2021 et du titre exécutoire du 21 décembre 2021, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner les Hus à lui verser la somme de 25 778,46 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'illégalité fautive des décisions en litige :
S'agissant de la décision du 21 octobre 2021 de suspension de fonctions :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. B a été en arrêt maladie à compter du 14 août 2021 et que la décision est entrée en vigueur avant que son congé de maladie ait pris fin. Par suite, et alors même que la décision a été retirée par une décision du 16 mai 2022, M. B est fondé à soutenir que la décision du 21 octobre 2021 le suspendant de ses fonctions sans traitement à compter du 20 octobre 2021, en raison du non-respect de l'obligation vaccinale, alors qu'il était en arrêt maladie, est illégale.
S'agissant du titre exécutoire émis le 21 décembre 2021 :
6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige a été émis pour tenir compte de la suspension de fonctions sans traitement de M. B, décidée le 21 octobre 2021, afin de récupérer un trop-perçu sur sa rémunération du mois d'octobre 2021, le requérant s'étant alors vu verser un plein traitement.
7. Toutefois, dès lors que ce titre exécutoire a été émis pour tirer les conséquences financières d'une décision de suspension illégale, M. B est également fondé à soutenir qu'il est illégal par voie de conséquence.
S'agissant du lien de causalité et des préjudices indemnisables :
8. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut demander au juge à ce qu'elle soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
9. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du 21 octobre 2021 portant suspension de ses fonctions et le titre exécutoire du 21 décembre 2021 sont illégaux.
10. Il résulte de l'instruction que la décision du 21 octobre 2021 a été retirée le 16 mai 2022. Il résulte également de l'instruction, en particulier du bulletin de paie produit par le requérant pour le mois d'avril 2022, que la situation de M. B au regard de ses droits et de la rémunération qui ne lui a pas été versée pendant le temps où la décision a produit des effets, a été régularisée.
11. Si la décision de suspension en litige a finalement été retirée et que la rémunération du requérant a été régularisée, elle a toutefois pu, pendant la période où elle a produit effet, avoir été à l'origine d'un préjudice.
12. En premier lieu, si M. B soutient que la somme de 778,46 euros, objet du titre exécutoire du 21 décembre 2021, a été déduite à tort du montant qu'il a perçu à titre de régularisation en avril 2022, il résulte de l'instruction que M. B l'avait déjà perçue avec sa rémunération du mois d'octobre 2021. M. B n'est donc pas fondé à demander que ce même montant lui soit à nouveau versé.
13. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il a subi des troubles dans ses conditions de vie, en particulier car, privé de rémunération d'octobre 2021 à avril 2022, il a connu des difficultés financières, ne pouvant rembourser le crédit immobilier contracté auprès de sa banque et le contrat de location de sa voiture, ni se procurer le traitement médical nécessaire à son état de santé, ne bénéficiant plus de mutuelle de santé. Il expose également que, face à ces difficultés, sa compagne l'a quitté, emmenant leur fils avec elle dans la mesure où il ne pouvait assumer financièrement leur quotidien, alors qu'il s'occupait régulièrement de son fils ainsi qu'en atteste sa décision de travailler à temps partiel. Il estime que ces préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 6 000 euros.
14. A l'appui de ces allégations, M. B verse au dossier les caractéristiques de son contrat de prêt immobilier et de son contrat de location de voiture, un appel de provisions du 17 septembre 2021 d'un syndic concernant une copropriété située à une adresse différente de celle de sa résidence principale, son avis de taxe foncière pour 2022 d'un montant de 1 152 euros à payer avant le 17 octobre 2022, une facture d'électricité mentionnant une somme de 1 537,75 euros à régler en deux fois en novembre et décembre 2021, des quittances de soins et une facture de ticket modérateur. M. B verse également aux débats un extrait de ses comptes bancaires qui laisse notamment apparaître un solde créditeur de 8 610,04 euros au 31 mars 2022, soit avant le versement de la régularisation et de la paie du mois d'avril 2022.
15. Par ces seuls éléments, dont il ressort certes qu'il supporte des charges financières fixes, M. B ne démontre pas que, eu égard au patrimoine et aux fonds dont il dispose, il a été placé dans l'impossibilité de faire face à ces charges, ou n'aurait pour cette raison pu bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Il n'établit pas davantage de lien de causalité entre les décisions illégales et la circonstance qu'il a rencontré des difficultés conjugales et familiales.
16. En troisième lieu, M. B sollicite la réparation, à hauteur d'une somme de 15 000 euros, de son préjudice lié aux souffrances physiques endurées et à l'aggravation de son état de santé, qu'il estime être consécutif à la suspension illégale de fonctions dont il a fait l'objet. Toutefois, les pièces versées au dossier, qui se limitent à un certificat médical, deux photographies et une description médicale du zona, issue d'un site Internet, qui établissent certes que le requérant a souffert d'un zona intercostal gauche et d'une infection de l'œil, ne permettent de tenir pour établis ni l'existence d'un lien de causalité avec la décision illégale de suspension de ses fonctions, ni l'ampleur du préjudice allégué.
17. En dernier lieu, compte tenu également de ce qui vient d'être dit, M. B n'établit pas que le préjudice moral qu'il allègue, fondé sur les mêmes motifs, qui n'est au demeurant pas justifié par les pièces du dossier, trouverait son origine dans la décision illégale de suspension de ses fonctions et le titre exécutoire en litige.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hus, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement aux Hus de la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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