Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 27/06/2024, n° 2300003
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière de relations entre une collectivité et ses agents, l’absence d’accusé de réception d’une demande n’empêche pas le délai de recours de courir contre une décision implicite de rejet : l’agent dispose de 2 mois à compter de la naissance du rejet implicite. Les demandes indemnitaires sont également irrecevables sans demande préalable adressée à la collectivité et preuve de son dépôt. Décision utile surtout comme alerte procédurale pour sécuriser les recours d’agents contractuels demandant nomination, CDI ou indemnisation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Goyave a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation professionnelle en la nommant à compter du 3 janvier 2022 dans l'emploi occupé relevant du grade d'adjoint administratif territorial depuis 2019 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Goyave d'ordonner sa nomination sur cet emploi ou de procéder à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner la commune de Goyave à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ainsi qu'une indemnité équivalente au salaire non perçu dans l'emploi occupé, durant la période d'arrêt des activités, à la date du jugement rendu, en prenant référence au premier contrat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Goyave la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (). ".
3. D'autre part, les dispositions des articles L.112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ne s'appliquent pas, en vertu de l'article L. 112-2 du même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112 3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande du 22 juin 2022 par laquelle Mme B a sollicité la régularisation de sa situation professionnelle en la nommant à compter du 3 janvier 2022 dans l'emploi occupé relevant du grade d'adjoint administratif territorial a été réceptionnée par la commune de Goyave le 24 juin 2022. En conséquence, une décision implicite de rejet est née le 24 août 2022. La requérante disposait donc d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision soit jusqu'au 25 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite de rejet, figurant dans sa requête, enregistrée le 3 janvier 2023, sont tardives et irrecevables.
6. Par ailleurs, si la requérante formule également des conclusions à fin d'indemnisation, elle n'a pas, malgré la demande de régularisation transmise via l'application Télérecours qu'elle a réceptionnée le 9 février 2023 à 20 H 47, transmis au tribunal sa demande indemnitaire préalable ainsi qu'un document justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires sont également irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information à la commune de Goyave.
Fait à Basse-Terre le 27 juin 2024.
La vice-présidente,
signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol