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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 12/06/2024, n° 2400644

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 juin 2024 recrutement et concours délai de recours contre une décision administrative

Ce qu'il faut retenir

La décision rappelle que le délai de recours contre une décision administrative implicite de rejet est de deux mois à compter de la naissance de cette décision, même si l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours. Dans ce cas, la requérante a introduit sa demande indemnitaire après l'expiration de ce délai, ce qui la rend irrecevable. Cette décision peut être utile pour rappeler les règles de procédure applicables aux recours contre les décisions administratives, mais elle ne présente pas un intérêt majeur pour la défense des agents publics territoriaux en général.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme B, représentée par la SELARL Roland Ezelin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public de santé mentale à lui verser la somme de 80 870,07 euros correspondant aux salaires qu'elle estime lui être dus ainsi que celle de 15 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a commis un faute en ne lui versant pas une indemnité de compensation, face à la suspension du versement de son traitement , dans le cadre de l'obligation vaccinale, en vertu du principe de solidarité sociale garanti par l'article 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de l'article 11 du pacte international relatif au droits économiques, sociaux et culturels, de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et des articles 13 et 16 de la charte sociale européennes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de l'article L. 112-6 du même code qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois contester une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour effectuer cette contestation.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a adressé à l'établissement de santé mentale de Guadeloupe une demande indemnitaire préalable, laquelle a été réceptionnée par cet établissement le 2 février 2023. En l'absence de décision expresse de rejet de cette demande, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette demande a été implicitement rejetée le 2 avril 2023. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B, fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, disposait d'un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour former un recours contentieux, soit en l'espèce jusqu'au 3 juin 2023. Par suite, ses conclusions indemnitaires, formées dans sa requête enregistrée le 1er juin 2024, sont tardives.
5. Au surplus, si Mme B soutient que l'établissement public de santé mentale de Guadeloupe a commis un faute en ne lui versant pas une indemnité de compensation, face à la suspension du versement de son traitement dans le cadre de l'obligation vaccinale, méconnaissant ainsi le principe de solidarité sociale garanti par l'article 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, par l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et par les articles 13 et 16 de la charte sociale européenne, un tel moyen qui ne précise pas les dispositions légales inconventionnelles qu'aurait appliqué l'administration dans sa situation, et susceptibles d'engager sa responsabilité, n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre le 12 juin 2024.
La vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL

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