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Tribunal Administratif de Montpellier, 03/06/2024, n° 2402841

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 juin 2024 santé et sécurité au travail placement en disponibilité d'office pour raisons de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la condition d'urgence n’était pas remplie pour suspendre l’arrêté de disponibilité d’office « à titre conservatoire » en attendant l’avis du comité médical, estimant que le demi‑traitement perçu ne constituait pas une atteinte grave et durable. Ainsi la requête en référé a été rejetée et l’arrêté maintenu.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Montpellier, notifiée le 6 mai 2024, la plaçant en disponibilité d'office " à titre conservatoire " à compter du 14 mars 2023 dans l'attente de l'avis du conseil médical ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de procéder à sa réintégration à compter du 4 avril 2023 avec rétablissement de son traitement, sinon de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence, déjà constatée par le juge des référés, est remplie dès lors que la décision ne lui permet de percevoir qu'un demi-traitement de 925 euros par mois, qu'elle a épuisé ses économies et ne peut plus faire face à ses charges, notamment des crédits bancaires et des frais d'assurance, et qu'elle a donc déclaré sa situation de surendettement ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en ne visant pas l'avis du conseil médical du 4 avril 2023, 2) un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 tenant à l'avis du 4 avril 2023 l'ayant déclarée apte à la reprise du travail dès notification, 3) une erreur de droit tiré de la violation de l'article 17 du décret précité du 30 juillet 1987 dès lors que le conseil médical avait prononcé un avis favorable à la reprise, 5) une erreur de droit pour méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 en l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement avant le placement en disponibilité d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agente territoriale titulaire employée par la commune de Montpellier, a été affectée le 14 mars 2022 sur un poste d'accueil au poste de police municipale et a été placée concomitamment en congés maladie plusieurs fois renouvelés. Par arrêté du 28 avril 2023, le maire de Montpellier l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 14 mars au 13 juin 2023 ; par arrêté du 31 octobre 2023, le maire a abrogé et remplacé le précédent arrêté en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 mars 2023 et jusqu'à la date de reprise du travail à temps complet. Par ordonnance n° 2401382 du juge des référés du 25 mars 2024, l'exécution de cet arrêté a été suspendue et il a été enjoint à la commune de Montpellier de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Par nouvel arrêté de date inconnue, notifiée à la requérante le 6 mai 2024 selon ses dires, la commune de Montpellier l'a placée en disponibilité d'office " à titre conservatoire " à compter du 14 mars 2023 dans l'attente de l'avis du conseil médical. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, dès lors qu'il est constant que l'intéressée a épuisé tous ses droits à congés de maladie ordinaire, l'arrêté a été pris à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du comité médical devant à nouveau statuer sur l'aptitude de Mme A à retrouver son poste, suite à une divergence sur ce point avec le médecin de prévention lors de la visite de reprise effectuée le 23 octobre 2023. Or, le comité médical doit se réunir le 31 mai 2024. Dans ces conditions, alors même que la requérante est toujours rémunérée par un demi-traitement à titre exceptionnel malgré son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, l'arrêté limité dans sa durée d'exécution jusqu'à la notification de l'avis du comité médical, ne peut être regardé comme portant une atteinte suffisamment grave et durable à la situation de Mme A. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence n'est pas remplie et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2024,
La greffière,
B. Flaesch

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