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Tribunal Administratif de Montpellier, 07/06/2024, n° 2402997

L'agent a perdu (Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) Tribunal administratif 7 juin 2024 contractuels récupération de trop-perçu et rejet des moyens manifestement infondés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B. A visant l'annulation d'un titre de perception de 856,29 €, estimant que les moyens invoqués étaient manifestement infondés et manquaient de précision, en application de l'article R.222‑1 du code de justice administrative. Cette décision confirme que les titres de récupération de trop-perçu sont valables et que les agents contractuels peuvent voir leurs demandes rejetées si elles ne sont pas étayées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A demande l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 856,29 euros émis le 4 septembre 2023 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de revois sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui a effectué un contrat d'apprentissage auprès du ministère de l'intérieur jusqu'à fin août 2022 selon ses propres dires, conteste un titre de recettes d'un montant de 856,29 euros émis le 4 septembre 2023 au titre d'un trop perçu de traitement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement () ".
4. Il ressort de la motivation du titre exécutoire contesté qu'il a été émis aux fins de récupération d'un trop-perçu de traitement du 10 juillet au 15 août 2022 en raison d'un congé de maladie ordinaire qui, compte tenu de la durée d'activité de l'intéressée n'ouvrait pas droit à rémunération. Dès lors, en se bornant à faire valoir que la somme réclamée serait fondée sur la rémunération d'octobre 2022 alors que son contrat d'apprentissage s'était achevé le 31 août précédent, la requérante ne présente qu'un moyen manifestement insusceptible de venir au soutien de ses conclusions. De même, en soutenant que ce contrat, au demeurant non produit, serait entaché d'irrégularités, notamment quant aux montants devant être versés, la requérante n'assortit pas un tel moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 7 juin 2024.
Le président,
J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juin 2024,
La greffière,
B. Flaesch

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