Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 28/06/2024, n° 2301769
Ce qu'il faut retenir
Une exclusion temporaire de fonctions infligée à un fonctionnaire territorial doit préciser, dans la décision elle-même, les faits concrets et circonstanciés reprochés à l’agent. La simple mention d’un comportement « déplacé, insultant et menaçant » ou d’une attitude récurrente, même avec référence à l’avis du conseil de discipline non joint à la décision, est insuffisante : la sanction est annulée pour défaut de motivation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C B, représenté par la SCP Teillot et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'un mois ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du département du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction disciplinaire attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale dès lors que les faits antérieurs à 2019 étaient prescrits ;
- est entachée d'erreurs de fait ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 16 avril 2024 a fixé la clôture d'instruction au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A, représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique principal de 2e classe. Il est affecté au centre d'intervention de Riom en qualité d'agent des routes. Par un arrêté du 26 mai 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour la durée d'un mois. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.
4. Pour infliger à M. B la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour la durée d'un mois, le président du conseil départemental a relevé " qu'il est reproché à M. B des faits caractéristiques d'une faute professionnelle, à savoir, un manquement à l'honneur professionnel en ayant eu un comportement déplacé, insultant et menaçant envers sa hiérarchie. L'attitude de M. B est récurrente depuis 2009 malgré de nombreux recadrages et des changements d'affectation ". Dès lors, l'autorité territoriale s'est bornée à qualifier le comportement de l'agent sans mentionner les éléments de faits circonstanciés de nature à identifier concrètement et précisément les agissements qui lui étaient reprochés. Ainsi, l'arrêté attaqué ne permettait pas à M. B, à sa seule lecture, de déterminer les motifs de la mesure dont il faisait l'objet. En outre, contrairement à ce qu'expose le département du Puy-de-Dôme en défense, le visa de la sanction en litige mentionnant que l'" avis motivé émis par le conseil de discipline le 5 décembre 2022 et proposant une exclusion temporaire de fonction d'un mois " ne permet pas, par lui-même et à lui seul, de la regarder comme étant suffisamment motivée dans la mesure où il n'est ni corroboré, ni même allégué, que cet avis était joint à l'arrêté notifié à M. B. Dans ces conditions, la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et, par suite, est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'un mois.
Sur les frais d'instance :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 infligeant à M. B la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'un mois est annulée.
Article 2 : Le département du Puy-de-Dôme versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.