Tribunal Administratif de Bordeaux, 26/06/2024, n° 2302668
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un accident de service suppose un événement soudain, daté et déterminé ayant causé une lésion ; des conditions de travail dégradées ou un syndrome anxiodépressif ne suffisent pas, sans fait précis survenu à une date certaine. Il précise aussi qu’un entretien hiérarchique n’est pas en soi un accident de service sauf propos ou comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Décision transposable en FPT pour contester ou sécuriser les demandes de reconnaissance d’accident psychique, mais défavorable à l’agent et assez factuelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 8 septembre 2021 ;
2°) de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre.
Elle soutient que :
- le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état psychologique ;
- elle souffre toujours actuellement de la situation qu'elle a connu dans le service où elle exerçait ;
- son employeur n'a pas respecté son obligation de préserver sa santé ; son employeur n'a pas non plus respecté l'obligation de lui proposer un poste ; elle a été maintenue sans affectation de février 2020 à septembre 2021, soit 18 mois ;
- dans le cas où l'accident de service ne peut être reconnu, le tribunal devra étudier l'existence de la maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le tribunal devra prononcer un non-lieu dès lors que Mme C ne remet pas en cause la décision du 21 mars 2023.
Par un courrier en date du 5 juin 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal reconnaisse l'imputabilité au service de sa maladie dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'administration pour l'adoption d'une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est adjointe administrative principale de 1ère classe des administrations de l'Etat et affectée au sein de l'Atelier industriel de l'aéronautique. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 8 septembre 2021 et de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par suite, les conclusions présentées par Mme C tendant à ce que le tribunal se prononce sur le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre sont irrecevables.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Il n'est ni établi ni allégué par le ministre des armées que la décision du 21 mars 2023 dont Mme C demande l'annulation aurait été retirée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
7. Mme C se prévaut, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux, de l'existence de conditions de travail dégradées l'ayant conduit à développer un syndrome anxiodépressif réactionnel dont elle indique encore être atteinte. Toutefois, il ne ressort ni des termes de sa requête, ni d'aucune pièce du dossier, en particulier de sa déclaration d'accident du travail du 14 septembre 2021, l'existence le 8 septembre 2021 d'un évènement soudain et déterminé de nature à occasionner une lésion. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'un accident à la date du 8 septembre 2021 qui serait susceptible d'être imputable au service. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme C.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience publique du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
- Mme Suzie Jaouën, première conseillère,
- Mme Fanny Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière