Tribunal Administratif de Bordeaux, 13/06/2024, n° 2403690
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé d’un fonctionnaire invoquant harcèlement moral, faute d’urgence et d’atteinte grave à une liberté fondamentale, conformément aux articles L.521‑2 et L.522‑3 du code de justice administrative. La décision rappelle que le juge des référés ne peut intervenir que dans un délai de 48 heures que la situation remplisse ces conditions, ce qui est directement exploitable pour contester des demandes similaires auprès de la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B indique déposer une requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Il soutient qu'il a été porté une atteinte à ses droits économiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant ne se prévaut d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, pas plus qu'il ne se prévaut de la nécessité de l'intervention de mesures à très brefs délais. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,