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Tribunal Administratif de Besançon, 20/06/2024, n° 2301325

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 juin 2024 rémunération récupération d’indus et abattement transfert primes/points

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet la régularisation par précomptes sur paie d’un abattement « transfert primes/points » qui n’avait pas été appliqué depuis 2021, sans imposer l’émission préalable d’un titre de recettes. Décision utile pour les litiges de paie sur trop-perçus et régularisations, mais portée limitée pour la FPT car elle concerne un agent de l’État et le texte fourni est incomplet sur le raisonnement final.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) le remboursement de l'abattement de 773,44 euros ;
2°) " l'établissement d'un calcul clair et détaillé à des fins de communication " ;
3°) l'arrêt de l'abattement mensuel sur son traitement de mai 2023, d'un montant de 27,78 euros, et sur son traitement de juin 2023, d'un montant de 41,52 euros, l'arrêt de tout autre abattement intervenant postérieurement à sa requête ainsi que le remboursement de ces abattements ;
4°) le remboursement de la somme de 74,24 euros comme indiqué par courrier du bureau de gestion des personnels de catégorie A du 5 juin 2023, ainsi que le détail du calcul permettant d'établir ce montant ;
5°) le paiement d'une IFSE d'un montant de 5 166,66 euros compte tenu d'un changement de groupe RIFSEEP ainsi que le " détail clair du montant " ;
6°) le remboursement de la moitié de son abonnement domicile-travail et le versement de 354,25 euros correspondant à la moitié de son abonnement domicile-travail de janvier à juin 2023.
7°) le versement " d'une somme à titre de réparation du préjudice causé en avril 2023 et pour l'erreur de classement d'échelon ".
Mme C soutient que :
- la décision contestée méconnaît le décret du 11 mai 2016 puisque ce décret ne permet pas le rappel d'indus de primes, n'indique pas clairement que des rappels d'indus peuvent se cumuler de sorte que seul un montant maximal annuel de 389 euros pouvait être repris en une fois ou par précomptes qui donnent lieu à une régularisation une fois le montant défini en fin d'année ;
- elle aurait dû rembourser les trop-perçus de traitement en exécution d'un titre de recette ;
- elle a droit au remboursement de ses frais de transport domicile-travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 23 mai 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de ce que les demandes tendant au paiement d'une IFSE majorée d'un montant estimé à 5 166,66 euros et au remboursement des frais de transport ont perdu leur objet et, d'autre part de ce que la demande indemnitaire tendant à la " réparation du préjudice causé en avril 2023 et pour l'erreur de classement d'échelon " est irrecevable dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune demande indemnitaire préalable.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n°2016-588 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ingénieure agronomie et environnement, était affectée à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs. Par un courrier du 27 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé Mme C que " le montant relatif au transfert primes/point n'a pas été déduit de [sa] rémunération depuis le 1er mai 2021 " et qu'une correction devait être opérée à partir du traitement du mois d'avril 2023 ainsi qu'une " régularisation des périodes antérieures opérée sur les paies des mois suivants ". Le 5 mai 2023, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision par lequel elle a demandé le remboursement des sommes afférentes, la régularisation de sa situation au regard de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui serait due et le remboursement de la moitié de son forfait de transport à compter du mois de janvier 2023. Ce recours a été implicitement rejeté par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 mars 2023, le bénéfice d'une IFSE majorée, le remboursement de la moitié de son forfait de transport à partir de janvier 2023 et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur l'étendue du litige :
2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative refusant une demande présentée par le requérant réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à cette demande dans un délai déterminé. Dès lors, si le juge de l'excès de pouvoir considère que les demandes présentées par le requérant ont été satisfaites, alors il constate que les conclusions afférentes sont devenues sans objet.
3. Mme C demande le paiement d'une IFSE d'un montant de 5 166,66 euros et le remboursement de ses frais de transport domicile-travail. Il n'est pas contesté que le ministre de l'agriculture lui a versé en juillet 2023 une IFSE d'un montant de 4 089,63 euros. De même, il n'est pas contesté que le ministre de l'agriculture a versé à l'intéressée en juillet 2023, au titre du remboursement de frais de transport, la somme de 67,45 euros par mois pour la période allant de janvier 2023 à mars 2023 puis la somme de 70,85 euros par mois à partir d'avril 2023.
4. Dans ces conditions, les demandes de Mme C tendant au remboursement de ses frais de transport pour la période allant de janvier à juin 2023 et au paiement de son IFSE à hauteur de 4 089,63 euros ont toutes les deux perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C en tant qu'elles portent sur le remboursement de frais de transport et le paiement d'une IFSE à hauteur de la somme de 4 089,63 euros.
Sur le surplus :
En ce qui concerne les conclusions de remboursement de l'abattement de 773,44 euros et de remboursement de la somme de 74,24 euros :
5. En application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un employeur est fondé à demander le remboursement de tout indu de rémunération dans la limite de deux années à compter du premier jour du mois qui suit celui de la date de mise en paiement du versement erroné.
6. Par ailleurs, l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 dispose que : " I.-A.- Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. / B.-Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants : 1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'à partir du 1er janvier 2016, les fonctionnaires civils ont bénéficié d'une revalorisation indiciaire, compensée par un abattement appliqué sur les indemnités qu'ils perçoivent. Cet abattement est limité à 389 euros bruts par an, soit 778 euros lorsque la période concernée est de deux ans.
7. D'une part, Mme C, agent de catégorie A de la fonction publique, a bénéficié de la revalorisation indiciaire prévue par les dispositions précitées. Par conséquent, il appartenait à son employeur d'appliquer un abattement sur les indemnités perçues par l'intéressée, sans dépasser 389 euros par an. Il suit de là que l'omission de procéder à cet abattement constitue un indu de rémunération dont le ministre pouvait demander le remboursement à l'intéressée dans la limite de deux années. Or il est constant que la régularisation contestée porte sur une période de deux ans et que la somme retenue sur le traitement de Mme C, à hauteur de 773, 44 euros, respecte le plafond de 778 euros. Dès lors, la récupération de l'indu de rémunération en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 ni celles de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, précédemment citées. Par ailleurs, le choix de procéder à la récupération de l'indu de rémunération par une retenue sur traitement plutôt que par l'émission d'un titre exécutoire est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
8. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle ne dispose pas des explications suffisantes sur la récupération d'une somme de 74,42 euros en raison de la prise en compte de son temps partiel, Mme C n'apporte aucun élément permettant de déterminer si ce montant a été mal calculé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au remboursement de l'abattement de 773,44 euros et tendant au remboursement de la somme de 74,24 euros doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'application d'un abattement sur le traitement de Mme C depuis mai 2023 et son remboursement :
10. Mme C n'apporte aucun élément permettant de déterminer si l'abattement appliqué sur les indemnités qu'elle perçoit depuis mai 2023 méconnaît les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander à ce que soit mis fin à cet abattement à compter de mai 2023.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'application d'un abattement sur le traitement de Mme C et à ce que les sommes prélevées jusqu'à présent lui soient remboursées doivent être rejetées.
En ce qui concerne le paiement de l'IFSE :
12. Ainsi qu'il a été rappelé au point 3, le ministre de l'agriculture a versé à Mme C en juillet 2023 la somme de 4 089,63 euros correspondant à l'IFSE qui lui avait été attribuée. Mme C n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme qui lui serait réellement due au titre de cette prime serait de 5 166,66 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions tendant au paiement de l'IFSE doit être rejeté.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
14. En l'état de l'instruction, l'Etat n'a été l'auteur d'aucune faute ou fait générateur de nature en engager sa responsabilité. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande d'explications :
16. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'enjoindre à une administration de fournir aux agents qu'elle emploie des explications sur les modalités de calcul de leurs rémunérations. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent être que rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C en tant qu'elle demande le remboursement de ses frais de transport pour la période allant de janvier à juin 2023 et le paiement d'une IFSE à hauteur de 4 089, 63 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)

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