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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20/06/2024, n° 2204706

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 20 juin 2024 discipline mutation dans l’intérêt du service et sanction déguisée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet qu’une mutation d’office prise en considération de la personne, après condamnation pénale et perte d’habilitation, peut être légalement fondée sur l’intérêt du service si elle répond à l’impossibilité d’exercer les fonctions antérieures et n’entraîne pas de perte de niveau comparable. La décision rappelle l’exigence préalable d’information de l’agent et de possibilité de consulter son dossier, mais écarte la sanction déguisée lorsque la mesure vise l’organisation du service et non une nouvelle punition.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2022, 11 octobre 2022 et le 21 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 février 2022 portant changement d'affectation avec changement de résidence administrative dans l'intérêt du service, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 31 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions de chef de groupe au sein du service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne ou de réexaminer sa situation et de l'affecter sur un nouveau poste de chef de groupe, de niveau comparable, au sein de la même direction d'emploi sans changement de résidence, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision du 14 février 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisi et qu'il n'a pas pu consulter son dossier individuel ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas été prise pour des motifs liés à l'intérêt du service et constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ;
- elle méconnait la règle non bis in idem ;
- elle est constitutive d'une discrimination à son égard ;
- elle a été prise dans un contexte de harcèlement qu'il subit sur son lieu de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés ou inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été titularisé dans le corps des cadres de la police nationale à compter du 6 juillet 2005. Il a été affecté au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne à compter du 10 septembre 2019 en qualité de chef de groupe " stupéfiants n°2 ". Par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2021, confirmé par la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2021, M. B a été condamné pour détention non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégories B et dispensé de peine et de mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par un arrêté du 15 avril 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont huit mois avec sursis, qui a été exécutée du 21 avril au 22 août 2021. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le procureur général de la cour d'appel de Paris a retiré à M. B son habilitation d'officier de police judiciaire, décision confirmée par la commission des recours des officiers de police judiciaire le 19 avril 2022. Par un courrier du 5 janvier 2022, la cheffe du bureau des officiers de police de la direction générale de la police nationale a informé M. B d'une possible mutation dans l'intérêt du service et de son droit de communication de son dossier individuel. Par un arrêté du 14 février 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation de M. B à la direction départementale de la sécurité publique de l'Essonne en qualité d'adjoint au chef de division du commandement opérationnel-EMD. Par un courrier du 31 mars 2022, réceptionné le 5 avril 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de procéder à cette mutation, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 février 2022 en litige, fondé sur le comportement du requérant, la dégradation du climat de travail liée à ce comportement et la perte de confiance définitive de la part des autorités judiciaires, de la hiérarchie et des subordonnés de l'intéressé au regard des fonctions et responsabilités qu'il exerçait, est intervenu en considération de la personne de M. B. Cette décision ne pouvait, dès lors, légalement intervenir sans que le requérant ait été mis à même de demander la communication de son dossier, conformément aux dispositions citées au point 2. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a été informé de la mesure envisagée et de la possibilité de demander la communication de son dossier par un courrier du 5 janvier 2022. M. B, qui a fait connaître le 30 janvier 2022 son intention de consulter son dossier, s'est vu proposer, par un courriel du 7 février 2022, un créneau de consultation le 9 février suivant, que le requérant a décliné le même jour en raison de son placement en arrêt de travail jusqu'au 15 février 2022. Ce motif n'a pas été discuté par l'administration, qui lui a proposé, par un courriel du 14 février 2022, trois nouvelles dates les 16, 17 et 18 février 2022, que l'intéressé a également déclinées le 15 février 2022 en raison de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2022. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige le jour même de la proposition à M. B de nouvelles dates pour la consultation de son dossier et sans attendre la réponse de l'intéressé, le ministre de l'intérieur l'a privé de la garantie que constitue cette consultation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 février 2022 du ministre de l'intérieur est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 février 2022, par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté d'office dans l'intérêt du service, et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 31 mars 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de replacer M. B dans l'emploi de chef du groupe " stupéfiants n° 2 " au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne ou, si mieux n'aime, dans un autre emploi équivalent correspondant à son grade, et de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifiant pas avoir exposé des frais dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 février 2022 du ministre de l'intérieur portant changement d'affectation de M. B avec changement de résidence administrative dans l'intérêt du service et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 31 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de replacer M. B dans son emploi de chef du groupe " stupéfiants n°2 " au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne ou, si mieux n'aime, dans un autre emploi équivalent correspondant à son grade, et de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
Le président
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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