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Tribunal Administratif de Marseille, 20/06/2024, n° 2200070

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 20 juin 2024 discipline blâme pour geste inapproprié et manquement à l'obligation de réserve

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un blâme doit être motivé par l’énoncé des considérations de droit et des griefs retenus, afin que l’agent puisse comprendre la sanction à sa seule lecture. Il valide ici la sanction disciplinaire infligée à une agente territoriale pour un geste inapproprié envers sa supérieure hiérarchique et un manquement au devoir de réserve, en admettant la compétence d’un vice-président RH disposant d’une délégation régulièrement publiée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme D B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Extremet, représentant la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe et est employée au sein de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération. Par arrêté du 7 juillet 2021, le vice-président délégué aux ressources humaines de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération lui a infligé un blâme à titre disciplinaire en raison d'un geste inapproprié à l'égard de sa supérieure hiérarchique et d'un manquement à son devoir de réserve. Par courrier reçu le 3 septembre 2021, Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. Gilbert Reinaudo, vice-président délégué aux ressources humaines de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération bénéficiait d'une délégation de fonctions de la présidente de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération à l'effet de prendre toute décision relative à la gestion des personnels (gestion des postes et des carrières) et d'une délégation pour signer toutes pièces ou actes afférents à sa délégation de fonctions par arrêté n°059-20200723 du 23 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'autorité territoriale n°2020-03 du 5 octobre 2020, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, et relève qu'il est reproché à Mme B, ainsi qu'il est dit au point 1, d'avoir eu un geste inapproprié durant une réunion de travail et d'avoir manqué à son obligation de réserve. Au demeurant, il ressort des termes de son recours gracieux que Mme B a été informée, par courrier du 2 juin 2021 de la collectivité, des circonstances des faits reprochés et de la date de la réunion de travail en cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de cette loi désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
6. Pour prononcer la sanction attaquée à l'encontre de Mme B, l'autorité territoriale s'est fondée sur la circonstance qu'au cours d'une réunion du 4 mai 2021 relative au temps de travail des agents de la médiathèque de Digne les Bains, qui s'est déroulée dans une ambiance tendue, l'intéressée a pointé du doigt Mme A et Mme C, respectivement responsable et responsable adjointe de la médiathèque, et mimé le geste de tirer sur elles avec un pistolet avec une attitude menaçante. Si les attestations de six agents produites par la requérante indiquent, sans autre précision, qu'ils n'ont assisté à aucune menace de mort de la part de Mme B à l'encontre de ses responsables hiérarchiques au cours de cette réunion, l'arrêté en litige, qui se borne à reprocher à l'intéressée un geste inapproprié, n'est pas fondé sur ce grief. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un agent présent à la réunion a confirmé avoir vu Mme B esquisser le geste reproché. Enfin, il ressort du rapport de Mme A que la requérante a reconnu, au cours d'un entretien avec sa supérieure hiérarchique du 6 mai 2021, avoir eu des gestes menaçants au cours de la réunion du 4 mai 2021, qu'elle a expliqués par son énervement. Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait commis aucune faute ni que l'autorité territoriale aurait commis une erreur d'appréciation des faits reprochés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la présidente de la communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. Fabre


La greffière,
signé
B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200070

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