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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20/06/2024, n° 2204021

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 20 juin 2024 santé et sécurité au travail congé de longue maladie et disponibilité d'office - composition du conseil médical

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule un arrêté plaçant un fonctionnaire en congé de longue maladie puis en disponibilité d’office pour raison de santé, faute pour l’administration d’établir que le conseil médical avait été régulièrement composé de trois médecins désignés. Le vice de composition du conseil médical prive l’agent d’une garantie et peut donc être utilement invoqué contre les décisions de CLM/CLD ou disponibilité d’office, y compris en FPT par transposition des règles des conseils médicaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en congé de longue maladie du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2021 et en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 juillet au 17 septembre 2021 et a rapporté son arrêté du 23 décembre 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a pour effet de retirer une décision créatrice de droits dans un délai supérieur à quatre mois ;
- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il est impossible de vérifier la composition du conseil médical interdépartemental ;
- il est entaché d'incompétence négative, dès lors qu'il ne comporte aucune motivation, que le préfet de police se borne à suivre l'avis du conseil médical interdépartemental et qu'il s'est senti à tort lié par cet avis ;
- il méconnait les dispositions de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement à la suite de son placement en disponibilité d'office ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 514-1 et L. 514-8 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il a été placé en disponibilité d'office alors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de longe maladie et congé de longue durée ;
- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il a été placé en disponibilité d'office alors qu'il a été reconnu apte à l'exercice de fonctions de police active.
Par une lettre du 9 octobre 2023, le préfet de police, par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Versailles, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a retiré son arrêté du 23 décembre 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2021, l'a placé en congé de longue maladie sur la même période puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 juillet au 17 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. / Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical. / Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l'égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d'autres conseils médicaux. Les préfets fixent par convention les modalités de mise en œuvre de ce conseil médical interdépartemental ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / () 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé () ".
3. M. A soutient que le conseil médical interdépartemental de la police nationale, qui a émis un avis le 26 avril 2022 préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige, n'était pas régulièrement composé de trois médecins titulaires désignés par l'autorité préfectorale. Cette allégation, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier, n'est pas contestée par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure adressée par une lettre du 9 octobre 2023 et doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits. Dans ces conditions, M. A, qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de police doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
Le président
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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