Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07/06/2024, n° 2404727
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le droit de ne pas subir de harcèlement moral constitue une liberté fondamentale pouvant être invoquée en référé-liberté. Mais il rejette la demande d’une DGS territoriale faute d’urgence caractérisée à 48 heures et faute d’éléments suffisants établissant un lien direct entre l’alerte pour harcèlement/délits et la suspension de fonctions contestée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 7 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Crosne de faire cesser sans délai la situation de harcèlement moral subie notamment de la part de MM. B et Crampe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) suspendre l'arrêté pris par la commune de Crosne le 2 mai 2024 la suspendant de ses fonctions en ce qu'une telle décision constitue une mesure de rétorsion à la suite de la procédure d'alerte interne lancée par elle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crosne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une situation de harcèlement moral ; en outre, son état de santé ne cesse de se dégrader notamment avec des problèmes cardiaques à la fin de l'année 2023 ; elle est arrêtée depuis le 2 mai 2024 ;
- ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l'année 2022 et surtout depuis le début de l'année 2024 ; elle subit des changements d'humeur brutaux et inexpliqués de la part de M. B ; à compter du 4 janvier 2024, il a cessé de saluer sa directrice générale des services ; elle a été mise à l'écart progressivement en étant plus informée de l'état d'avancement des dossiers stratégiques de la commune, en ne participant plus à certaines réunions stratégiques comme le 2 février 2023 pour la réunion consacrée au rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2023 ou le 29 juin 2023 à la suite des émeutes urbaines ; le 28 septembre 2023, elle a été contrainte de quitter la réunion du bureau municipal en raison de l'agressivité du maire à son encontre ; enfin, elle se voit retirer des prérogatives comme les recrutements ou les questions disciplinaires et des chefs de service ainsi que le directeur financier exercent leurs fonctions en toute autonomie sans lui en référer ; le maire de la commune l'a suspendue et elle subit des mesures de rétorsion à la suite de l'alerte qu'elle a régularisée auprès du Centre interdépartemental de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La condition d'urgence posée par l'article L. 521 2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Mme A n'établit pas l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, qu'il y aurait pour le tribunal d'enjoindre à la commune de Crosne de suspendre l'arrêté pris par la commune de Crosne le 2 mai 2024 la suspendant de ses fonctions qu'elle présente comme une mesure de rétorsion de la dénonciation des agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis l'année 2002 et surtout le début de l'année 2024, ni de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre à la commune de Crosne de prendre les mesures nécessaires pour que son droit de ne pas être soumis à une situation de harcèlement moral, qui constitue une liberté fondamentale, soit garanti, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, qu'il y aurait un lien direct entre la dénonciation effectuée auprès du centre interdépartemental de gestion d'une situation de harcèlement moral et de potentiels délits pénaux commis par le maire de la commune et la situation précaire dans laquelle se trouve la requérante ni, d'autre part, qu'elle subirait des agissements de harcèlement moral répétés prenant la forme de discrimination, de marginalisation, d'insubordination d'agents conduisant à une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Versailles, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.