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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2207618

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 juin 2024 rémunération nouvelle bonification indiciaire et prescription

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la décision implicite de rejet d’une demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire est frappée de prescription, mais que le dépôt d’une nouvelle demande en décembre 2020 interrompt ce délai, limitant ainsi la portée de la prescription aux périodes antérieures à 2018. Il a également validé le désistement partiel de la requérante, en reconnaissant que le retrait des conclusions post‑2018 est recevable. Cette solution précise les règles de prescription et de procédure applicables aux demandes de bonifications indiciaires, transposables aux agents territoriaux confrontés à des litiges similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Corsiglia, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011, date de son affectation à Mulhouse ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'annexe du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que :
- les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
- il a été fait droit à la demande de Mme B postérieurement à l'introduction de sa requête, laquelle a dès lors perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, Mme B, représentée par Me Corsiglia, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement partiel de ses demandes auxquelles il a été fait droit par arrêté du 23 décembre 2022 pour la période postérieure au 1er janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la nouvelle bonification indiciaire entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors qu'elle a adressé une demande d'attribution de la NBI dès le mois de décembre 2020 et que cette demande a interrompu le délai de prescription, l'administration n'est ainsi pas fondée à lui opposer la prescription de la créance pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 15 septembre 2022 en tant qu'elle concerne la période antérieure au 1er janvier 2021 dès lors qu'elle est purement confirmative de la décision rejetant implicitement la première demande présentée par Mme B le 10 décembre 2020.
Mme B a présenté des observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office le 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fischbach, substituant Me Corsiglia, représentant Mme B.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse titulaire depuis le 1er septembre 2009. Elle a exercé ses fonctions au sein de l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) de Mulhouse du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2015 puis au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Mulhouse à compter du 1er janvier 2016. Par une lettre du 15 juillet 2022, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2011. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en ce qui concerne ses demandes de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er janvier 2018. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité du surplus des conclusions :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B avait adressé à l'administration le 14 décembre 2020, une demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er octobre 2012. Une décision implicite de rejet est née le 14 février 2021 du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de deux mois. Mme B a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 9 avril 2021, dont l'administration a accusé réception le 14 avril 2021. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 14 juin 2021. Par une lettre du 15 juillet 2022, la requérante a réitéré sa demande d'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2011. Il est constant que cette seconde demande avait le même objet que celle présentée le 14 décembre 2020, à savoir le versement de la NBI sur le fondement de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Il est également constant qu'aucun changement n'était intervenu dans les circonstances de fait ni dans l'état du droit applicable à la requérante. La décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette nouvelle demande est ainsi purement confirmative de la précédente décision née le 14 juin 2021, en tant qu'elle concerne les services accomplis au cours des années antérieures à 2020. Contrairement à ce que soutient Mme B, la circonstance que la décision nouvelle soit fondée sur un motif différent n'a pas pour effet de lui retirer le caractère de décision confirmative. Mme B n'est par suite pas recevable à demander l'annulation de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 540 euros demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme B en ce qui concerne ses demandes de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période postérieure au 1er janvier 2018.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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