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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2207621

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 juin 2024 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire – incompatibilité avec l'indemnité de fonctions et d'objectifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif annule la décision implicite de rejet du ministère de la Justice et reconnaît que M. C, fonctionnaire, doit recevoir la nouvelle bonification indiciaire depuis le 15 octobre 2021, dès lors qu’il exerce dans un centre d’action éducative situé en quartier prioritaire et ne perçoit pas simultanément l’indemnité de fonctions et d’objectifs. La juridiction ordonne au garde des Sceaux de verser rétroactivement la bonification et d’en assurer l’exécution, établissant ainsi la règle d’incompatibilité et les conditions d’attribution applicables aux agents publics territoriaux dans des situations analogues.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 14 mai 2024, M. A C, représenté par Me Corsiglia, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 15 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 15 octobre 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait ; il exerce ses fonctions dans une unité éducative d'activités de jour qui relève du milieu ouvert et qui est assimilée à un centre d'action éducative, au sens du deuxième critère cité à l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ; cet établissement accueille des jeunes majoritairement originaires des quartiers prioritaires de la ville de Mulhouse Péricentre ; il remplit par conséquent les conditions posées par ce décret pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 15 octobre 2021 ;
- il ne bénéficie pas de l'indemnité de fonctions et d'objectifs pour la période en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001,
- le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fischbach, substituant Me Corsiglia, représentant M. C.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est fonctionnaire titulaire appartenant au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il exerce ses fonctions depuis le 15 octobre 2021 au sein de l'unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Mulhouse relevant de l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) du Haut-Rhin. Par une lettre du 14 juillet 2022, réceptionnée par l'administration le 15 juillet 2022, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 15 octobre 2021, date à laquelle celle-ci lui a été retirée. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret précité du 11 décembre 2008 :
" L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de : () 3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ; () ". En application de cette disposition, les agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peuvent prétendre au bénéfice B en application du décret du 14 novembre 2001 si l'indemnité de fonctions et d'objectifs leur est déjà attribuée.
3. Si le ministre de la justice fait valoir que M. C bénéficie depuis le 1er juin 2019 de l'indemnité de fonctions et d'objectifs (IFO), il ne l'établit pas. Il ressort au contraire de la pièce qu'il produit que l'intéressé bénéficiait en 2019 de la nouvelle bonification indiciaire. Il est constant que cette NBI ne lui a plus été versée à compter du 15 octobre 2021, date de sa nouvelle affectation à Mulhouse.
4. En second lieu, aux termes du 2° de l'annexe du décret précité du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent prétendre au bénéfice de la bonification indiciaire s'ils exercent leurs fonctions dans un centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le requérant établit que l'unité éducative dans laquelle il exerce ses fonctions est située dans le quartier prioritaire de Mulhouse Péricentre. En se bornant à opposer au requérant le fait qu'il percevrait l'IFO et qu'il ne pourrait ainsi pas percevoir en outre la NBI, le ministre de la justice ne conteste pas utilement que le requérant remplit les conditions posées par le 2° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 15 septembre 2022 qui refuse de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 15 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. L'exécution du présent jugement implique que le garde des Sceaux, ministre de la justice procède au versement à M. C B à compter du 15 octobre 2021 et pour l'avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans la situation professionnelle de l'intéressé et procède corrélativement à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros demandée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 15 septembre 2022 refusant d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire à M. C à compter du 15 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à M. C à compter du 15 octobre 2021 et pour l'avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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