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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10/06/2024, n° 2204948

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 juin 2024 contractuels congé maladie des agents contractuels - calcul des droits à plein et demi-traitement

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent contractuel hospitalier, la durée de services ouvrant droit au maintien de rémunération en congé maladie s’apprécie auprès de l’établissement employeur à la date du congé. Le tribunal précise que la période de référence de douze mois s’entend des douze mois précédant immédiatement la date d’appréciation des droits : si l’agent a déjà épuisé ses droits à plein et demi-traitement sur cette période, l’absence de rémunération n’est pas fautive. Utilité transposable avec prudence aux contractuels territoriaux, dont le régime de congé maladie obéit à une logique comparable mais relève d’un autre décret.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 9 juin 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Law Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à lui verser la somme de 1 354 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de son traitement pour la période du 23 mars au 26 avril 2021, pendant laquelle elle était en congé de maladie ;
2°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le GHRMSA a commis une faute en ne lui versant aucun traitement pour la période du 23 mars au 26 avril 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- elle a subi un préjudice qui doit être indemnisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 17 juillet 2023, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- les conclusions de M. Laurent Guth,
- les observations de Me Le Tily, avocate, représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le GHRMSA à compter du 30 avril 2018 par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'orthophoniste. Elle a présenté une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 12 mai 2022, en vue d'obtenir du GHRMSA le versement de la somme de 1 354 euros qu'elle estime lui être due, correspondant au traitement dont elle aurait été illégalement privée pendant son congé de maladie pour la période du 23 mars au 26 avril 2021. Le GHRMSA n'a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 1 354 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / () ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; / () / Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée ".
3. Mme B soutient que le GHRMSA a méconnu les dispositions précitées et commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant aucune rémunération pour la période du 23 mars au 26 avril 2021.
4. D'une part, la durée de service s'entend du service accompli auprès de l'établissement qui emploie l'agent à la date du congé de maladie. Mme B, qui a débuté son activité au sein du GHRMSA le 30 avril 2018, avait donc droit, à compter du 30 avril 2020, en cas de congés de maladie, au maintien de sa rémunération à plein traitement pendant deux mois et à demi-traitement pendant deux mois, pendant une période de douze mois consécutifs.
5. D'autre part, pour l'application de ces droits à indemnité, la période de douze mois consécutifs s'entend de ceux précédant immédiatement la date à laquelle les droits de l'intéressée s'apprécient. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par Mme B, qu'elle a été placée en congé de maladie du 23 mars au 25 juin 2020, du 18 novembre au 13 décembre 2020, puis du 4 janvier au 24 juillet 2021. Si Mme B fait valoir qu'elle a droit, pour la période du 23 mars 2021 au 26 avril 2021, à une indemnité correspondant à cinq jours à plein traitement et trente jours à demi-traitement, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle avait cumulé, dans les douze mois précédant cette période, plus de quatre mois d'absence rémunérée, et donc épuisé ses droits à plein traitement et à demi-traitement.
6. Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui verser une rémunération pour la période du 23 mars 2021 au 26 avril 2021, le GHRMSA aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GHRMSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que réclame le GHRMSA au titre des mêmes frais.
Sur les dépens :
10. Ces conclusions doivent être rejetées comme étant dépourvues d'objet.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHRMSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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