123juridique.fr

Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2205449

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 juin 2024 régime indemnitaire indemnité spécifique de service (ISS) et intérêts moratoires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le ministre a appliqué légalement le décret du 25 août 2003, prévoyant d’abord un étalement sur six ans puis, après modification, le versement intégral de l’ISS pour 2020 avant le 31 décembre 2022, ce qui exclut le droit aux intérêts moratoires. La demande d’annulation de la décision implicite de refus des intérêts et la requête d’injonction ont donc été rejetées.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité spécifique de service (ISS) due au titre de 2020, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder, dans un délai maximal de deux mois, au versement de la somme de 10 600 euros au titre de l'ISS attribuée pour l'année 2020, somme assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait le décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service en vertu duquel elle avait le droit au paiement avant le 31 décembre 2021 de l'intégralité de l'indemnité due au titre de 2020 ;
- l'absence de paiement en 2021 de l'ISS due au titre de 2020 lui cause un préjudice financier important.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance due à la requérante au titre de l'indemnité spécifique de service pour l'année 2020 lui a été payée et la requête a perdu son objet ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que c'est par une stricte application du décret du 16 décembre 2021 que le paiement de l'ISS au titre de l'année 2020 devait être réalisé de manière échelonnée sur six années à parts égales à compter de 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
- le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022,
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieurs en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est fonctionnaire titulaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État. Elle a demandé par lettre du 13 juin 2022, réceptionnée par l'administration le 18 juin 2022, le paiement de la somme correspondant à l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Sur le non-lieu partiel :
2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir en défense sans être contredit que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a perçu en 2022, l'intégralité de la somme correspondant à l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020. Ses conclusions tendant au principal à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de cette somme ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Mme A doit néanmoins être regardée comme maintenant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en litige, en tant que le ministre a refusé de lui verser des intérêts moratoires et la capitalisation de ces intérêts.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2003 dans sa rédaction applicable du 19 décembre 2021 au 13 mars 2022 : " () L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () Les droits à l'indemnité spéciale correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l'année 2022. () ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable du 13 mars 2022 au 23 novembre 2022 : " () Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. (). ".
4. C'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a, dans un premier temps, prévu un étalement sur six années du paiement de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 puis, dans un second temps, a finalement procédé au cours de l'année 2022 au versement de l'intégralité de la somme due aux agents au titre de cette indemnité. Si Mme A invoque un droit au paiement, avant le 31 décembre 2021, de l'intégralité de la somme due au titre de 2020, un tel droit ne résultait pas du décret précité dans sa rédaction alors en vigueur, qui prévoyait expressément un versement à parts égales sur six années à compter de l'année 2020. Il est constant que la somme due a finalement été versée à la requérante avant le 31 décembre 2022, tel que prévu par le décret dans ses dispositions modifiées applicables à compter du 13 mars 2022. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'établit pas que le versement du montant total de l'indemnité serait intervenu avec du retard. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande d'intérêts moratoires et de capitalisation des intérêts serait entachée d'illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite en litige en tant qu'elle rejette la demande de versement de l'intégralité de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème