Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2201317
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un titre de perception réclamant un indu de rémunération, faute pour l’administration d’avoir produit, en cas de contestation, l’état récapitulatif revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l’auteur du titre. Décision utile pour contester les titres exécutoires d’indus de paie, y compris en FPT par analogie, mais elle concerne un agent de l’État et repose surtout sur un vice formel propre à la preuve de la signature.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Stocco, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 19 mai 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le recouvrement de la somme de 983,47 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 6 juillet 2021 en contestation de ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception litigieux ne comporte pas les précisions requises permettant l'identification de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il n'a perçu aucun traitement en avril 2021 compte tenu de son reclassement dans un autre corps à compter du 1er avril 2021 ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée de la même erreur de fait.
En dépit d'une mise en demeure adressée le 11 octobre 2023, le ministre de la justice n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Un mémoire, présenté par le ministre de la justice, a été enregistré le 31 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été reclassé dans le corps des attachés d'administration de l'État, à compter du 1er avril 2021, et affecté au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur Est Metz. Le 19 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis un titre de perception à son encontre pour le recouvrement d'une somme de 983,47 euros correspondant à un indu de rémunération. M. B a contesté ce titre par un courrier électronique réceptionné le 6 juillet 2021. Une décision implicite de rejet de son recours administratif est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête,
M. B demande l'annulation de ce titre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours en contestation de ce dernier.
Sur la régularité du titre de perception émis le 19 mai 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception individuel en litige est dépourvu de la signature de son auteur. Le ministre de la justice et le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, à qui la procédure a été communiquée, n'ont produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'administration de l'état récapitulatif des créances portant la signature de son auteur,
M. B est fondé à soutenir que le titre en litige n'a pas été émis conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de forme entachant le titre de perception en litige doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception émis le 19 mai 2021 doit être annulé, ensemble la décision implicite rejetant la réclamation formée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 19 mai 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif de M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,