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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2204252

L'agent a gagné : victoire_partielle. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 26 juin 2024 avancement et carrière mutation/affectation - prise en compte de la situation familiale et contrôle de l'intérêt du service

Ce qu'il faut retenir

La décision concerne l’affectation d’un fonctionnaire de l’Éducation nationale et le contrôle du juge sur une mutation imposée au regard de la situation personnelle et familiale, de l’intérêt du service et du respect des règles de mobilité. Utilité seulement indirecte pour la FPT : les principes généraux sur l’examen individuel, l’erreur manifeste et la conciliation avec la vie familiale peuvent être transposés, mais le litige repose sur un mécanisme national de mutation propre à l’Éducation nationale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2022, le 12 juillet 2022, le
7 avril 2023 et le 2 mai 2023 sous le n° 2204252, M. A B, représenté par Me Chanlair, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 du ministre de l'éducation nationale prononçant son affectation dans l'académie de Nancy-Metz, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant son recours contre cette décision ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 l'affectant au lycée professionnel Simon Lazard à Sarreguemines ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 portant décision d'affectation dans l'académie de Nancy-Metz à Sarreguemines ;
4°) d'enjoindre à l'administration de le réaffecter sur son précédent emploi, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions relatives à son affectation dans l'académie de Nancy-Metz :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissant les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'ensemble du mécanisme d'affectation des personnels de l'éducation nationale est inconventionnel au regard des stipulations précitées ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et du droit au bénéfice d'une décision de justice ;
- elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que l'administration s'est estimée liée par les résultats de l'algorithme combinant les barèmes et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur dans le décompte de points et l'absence d'application de la bonification lors de la phase inter-académique du mouvement de mutation ;
- aucune raison liée à l'intérêt du service ne fait obstacle à ce qu'il soit nommé sur l'un des postes vacants à Troyes ou à Sainte-Savine ;
- l'administration a l'obligation d'intégrer au mouvement collectif de mutation tous les emplois vacants et ne peut pas en réserver certains en vue de les proposer à des agents contractuels ;
- le fait d'affecter des agents contractuels sur des emplois permanents méconnait le principe selon lequel ces postes doivent être pourvus par des fonctionnaires, lesquels ont un droit à la mobilité et se voient privés de certains postes en méconnaissance de l'obligation de transparence concernant l'ensemble des postes vacants ; les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code général de la fonction publique et l'article 2 du décret du 28 décembre 2018 ;
En ce qui concerne la décision d'affectation à Sarreguemines :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions l'affectant dans l'académie de Nancy-Metz ;
En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée par le ministre :
- la requête n'a pas perdu son objet dès lors que le ministre n'a pris que des décisions provisoires en exécution d'ordonnance de référé prononçant la suspension des décisions attaquées ; l'arrêté ministériel collectif prononçant son affectation dans l'académie de Nancy-Metz n'a pas été rectifié et n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2023 et le 18 avril 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision ministérielle du 30 mars 2022 affectant M. B dans l'académie de Nancy-Metz a été retirée par arrêté ministériel du 11 octobre 2022 ;
- la décision rectorale l'affectant à Sarreguemines a implicitement mais nécessairement été abrogée par les décisions ultérieures affectant M. B dans l'académie de Créteil au lycée professionnel de Tresmes ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 7 avril 2023 sous le n° 2205861, M. A B, représenté par Me Chanlair, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a affecté dans l'académie de Nancy-Metz ;
2°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a affecté au lycée professionnel Simon Lazard à Sarreguemines ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le réaffecter sur son précédent emploi, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 640 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la requête n'a pas perdu son objet ;
- les décision attaquées n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 18 juillet 2022 et les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissant les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'ensemble du mécanisme d'affectation des personnels de l'éducation nationale est inconventionnel au regard des stipulations précitées ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et du droit au bénéfice d'une décision de justice ;
- elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que l'administration s'est estimée liée par les résultats de l'algorithme combinant les barèmes et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur dans le décompte de points et l'absence d'application de la bonification lors de la phase inter-académique du mouvement de mutation ;
- la décision d'affectation à Sarreguemines est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions l'affectant dans l'académie de Nancy-Metz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 31 août 2022 ont perdu leur objet puisque ces décisions ont nécessairement été abrogées par les arrêtés du 11 octobre et du 9 novembre 2022 et n'ont jamais été exécutées.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 7 avril 2023 sous le n° 2205872, M. A B, représenté par Me Chanlair, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision d'affectation à temps partiel au lycée Pierre et Marie Curie à Freyming-Merlebach ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le réaffecter sur son précédent emploi, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 520 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il doit être regardé comme soulevant les mêmes moyens que dans l'instance n° 2205861.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2022 l'affectant à Freyming-Merlebach ont perdu leur objet puisque cette décision a nécessairement été abrogée par les arrêtés du 11 octobre et du 9 novembre 2022 et n'a jamais été exécutée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été admis au concours de professeur de lycée professionnel dans la discipline hôtellerie-restauration option techniques culinaires. Il a effectué son stage au lycée professionnel Edouard Herriot à Troyes dans l'académie de Reims. Par une décision du
9 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale l'a affecté en qualité de professeur titulaire dans l'académie de Nancy-Metz à compter du 1er septembre 2022.
2. Par une première requête n° 2204252, M. B demande l'annulation de la décision du 9 mars 2022, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant son recours administratif contre cette décision, ainsi que l'annulation des décisions du 20 juin 2022 et du 6 juillet 2022 l'affectant dans un lycée professionnel de Sarreguemines. Par une ordonnance n° 2204260 du 18 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de ces décisions et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de M. B. A la suite de ce réexamen, le ministre de l'éducation nationale a confirmé, par arrêté du 31 août 2022, l'affectation du requérant dans l'académie de Nancy-Metz à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 31 août 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a affecté l'intéressé sur deux postes à temps partiel au lycée Simon Lazard de Sarreguemines et au lycée Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach.
3. Par ses requêtes n° 2205861 et n° 2205872, M. B demande l'annulation de des décisions du 31 août 2022. Par une ordonnance n° 2205873 du 30 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de ces décisions et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation. A la suite de ce second réexamen, M. B a été affecté dans l'académie de Créteil par arrêté ministériel du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil l'a affecté au lycée professionnel du Gué à Tresmes.
4. Les requêtes nos 2204252, 2205861 et 2205872, présentées pour M. B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
5. Lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus.
6. Les décisions du 31 août 2022 affectant M. B dans l'académie de Nancy-Metz au lycée Simon Lazard de Sarreguemines et au lycée Pierre et Marie Curie de Freyming-Merlebach puis les décisions du 11 octobre 2022 et du 9 novembre 2022 l'affectant dans l'académie de Créteil au lycée du Gué à Tresmes ont été prises à la suite du réexamen de sa situation en exécution des ordonnances du 18 juillet 2022 puis du 30 septembre 2022. Elles revêtent ainsi un caractère provisoire et sont par suite susceptibles d'être retirées en cas de rejet par le tribunal de céans des requêtes introduites par M. B. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ne sont pas devenues sans objet et il y a toujours lieu d'y statuer. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant la requête n° 2205872 :
7. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
8. Par sa requête enregistrée sous le n° 2205872, M. B demande au tribunal d'annuler la décision l'affectant au lycée Pierre et Marie Curie à Freyming-Merlebach, dont il a pris connaissance lors de la consultation de son espace numérique professionnel. S'agissant du développement des moyens et des faits invoqués à l'appui de ses conclusions, cette requête se réfère expressément à la requête enregistrée sous le n° 2205861, dûment motivée, dont une copie est jointe. Par suite, elle doit être regardée comme comportant une motivation suffisante. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête n° 2205872 au motif qu'elle méconnaitrait les exigences prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne doit pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
9. Au terme de la période de stage effectuée par M. B dans l'académie de Reims, il lui a été demandé de participer au mouvement inter-académique d'affectation au titre de l'année scolaire 2022/2023 pour recevoir une première affectation à l'issue de sa titularisation. Il ressort des pièces du dossier qu'en application du 1° de l'article 27-1 du décret du 6 novembre 1992, M. B pouvait se prévaloir de 350,2 points au titre de l'autorité parentale conjointe concernant ses deux enfants et bénéficiait ainsi d'un nombre total de 364,3 points, se composant de cette bonification familiale augmentée de 14 points au titre de son ancienneté de service et de 0,1 point au titre de la bonification pour avoir présenté un vœu dans l'académie dans laquelle il a effectué son stage.
10. Alors que l'administration avait décidé de ne déclarer vacant qu'un seul poste dans l'académie de Reims dans la discipline du requérant, comme il lui est loisible de le faire dans le cadre de la répartition des effectifs entre académies, il ressort des pièces du dossier que le fonctionnaire nommé sur ce poste bénéficiait de 582,3 points. L'unique vœu formulé par M. B n'ayant pas pu être satisfait, le ministre a alors mis en œuvre la procédure dite d'extension de vœux.
11. Aux termes de l'article L. 413-2 du code général de la fonction publique : " Les lignes directrices de gestion fixent, en outre, pour les administrations ou établissements publics de l'Etat, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées à l'article L. 442-5 ainsi qu'aux articles L. 512-19 et L. 512-20, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. ". Aux termes des lignes directrices de gestion fixées par note de service du 25 octobre 2021 publiée au Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 octobre 2021 de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports : " () 3.1.3 Extension des vœux. Si l'agent doit impérativement recevoir une affectation à la rentrée et s'il ne peut avoir satisfaction pour l'un des vœux qu'il a formulés, sa demande est traitée selon la procédure dite d'extension des vœux, en examinant successivement les académies selon un ordre défini nationalement et repris dans Siam I-Prof (cf. annexes de la note de service). Il est conseillé dans ce cas de procéder au classement du maximum d'académies. L'extension s'effectue à partir du premier vœu formulé par l'intéressé et avec le barème le moins élevé attaché à l'un des vœux. Le barème le moins élevé retenu, quel que soit le nombre de vœux formulés, ne comporte aucune bonification attachée à un vœu spécifique. Ce barème conserve néanmoins les points d'ancienneté de service () et, le cas échéant, liés à la demande au titre () de l'autorité parentale conjointe () "
12. Le ministre fait valoir en défense que l'unique vœu de M. B n'ayant pas pu être satisfait par une affectation au sein de l'académie de Reims, il a alors examiné la possibilité d'affecter l'intéressé dans l'académie de Créteil, comme le prévoit la table d'extension annexé à la note de service du 25 octobre 2021 fixant l'ordre d'examen des vœux pour la procédure d'extension. Pour expliquer les raisons ayant conduit à l'affectation de M. B dans l'académie suivante, à savoir l'académie de Nancy-Metz, le ministre soutient que le requérant bénéficiait d'un solde de points insuffisant pour être affecté dans l'académie de Créteil et précise que le solde de 35 points alors détenus par l'intéressé était inférieur au nombre de points détenus par les fonctionnaires nommés sur les trois postes vacants dans l'académie de Créteil, qui bénéficiaient d'un solde de points supérieur ou égal à 49 points. Toutefois, alors qu'il est précisé au point 3.1.3 des lignes directrices de gestion précitées que le barème pris en compte dans la procédure d'extension de vœux conserve les points d'ancienneté de service et, le cas échéant, liés à la demande au titre de l'autorité parentale conjointe, le ministre n'établit pas ni même n'allègue que la bonification familiale de 350,2 points au titre de l'autorité parentale conjointe ne devait pas être prise en compte dans l'examen de sa situation au stade de la procédure d'extension. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure dite d'extension des vœux, mise en œuvre à défaut d'affectation sur les vœux exprimés à l'issue du premier tour d'affectation national, a été appliquée de manière erronée doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 prononçant, après réexamen de sa situation, son affectation dans l'académie de Nancy-Metz, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant son recours gracieux et de l'arrêté ministériel du 31 août 2022 confirmant son affectation dans l'académie de Nancy-Metz.
13. Les décisions du 20 juin 2022 et du 6 juillet 2022 ainsi que l'arrêté du 31 août 2022 par lesquelles le recteur de l'académie de Nancy-Metz a affecté M. B dans un lycée professionnel de Sarreguemines doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'illégalité des décisions affectant le requérant dans l'académie de Nancy-Metz. Il en va de même de la décision affectant le requérant à temps partiel à Freyming-Merlebach.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réaffecter M. B sur son précédent poste au sein de l'académie de Reims. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'affectation de M. B dans l'académie de Créteil par arrêté du 11 octobre 2022 est conforme aux motifs de l'annulation prononcée par le présent jugement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme totale de 2 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2022 du recteur de l'académie de Reims affectant M. B dans l'académie de Nancy-Metz, la décision du 3 mai 2022 rejetant le recours gracieux formé par M. B, les décisions du 20 juin 2022 et du 6 juillet 2022 l'affectant à Sarreguemines, l'arrêté ministériel du 31 août 2022 confirmant son affectation dans l'académie de Nancy Metz, l'arrêté rectoral du 31 août 2022 confirmant son affectation à Sarreguemines et la décision l'affectant en outre à temps partiel à Freyming-Merlebach sont annulées.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information aux recteurs des académies de Reims, de Nancy-Metz et de Créteil.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2204252, 2205861, 220587

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