Tribunal Administratif de Strasbourg, 04/06/2024, n° 2403303
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une sanction disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une situation d’urgence (notamment la perte de rémunération) et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Les irrégularités de procédure invoquées par le fonctionnaire n’ont pas, à ce stade, suffi à créer ce doute, d’où le rejet de la demande de suspension.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mehl, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le
président-directeur-général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix mois assortie d'un sursis de six mois ;
2°) d'enjoindre au président directeur général du CNRS de le réintégrer dans ses fonctions jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle au fond ;
3°) mettre à la charge du CNRS la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors que la sanction prononcée a pour effet de le priver de rémunération du 19 avril au 19 août 2024 ;
- cette décision porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
- la publication à venir de la sanction caractérise une situation d'urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors que :
* l'instruction de son dossier a été menée à charge, en méconnaissance de
l'article II B de la circulaire n° CIR 122436 DRH du 11 septembre 2012 ;
* les entretiens menés par les " référents signalement " dans le cadre de l'enquête administrative ne respectent pas les formes prévues par le titre II chapitre II alinéa 4 de la circulaire n° CIR 211829DRH du 12 avril 2021 ;
* le rapport remis à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ne respecte pas la présentation prévue par la circulaire n° CIR 122436DRH du
11 septembre 2012 ;
* la convocation du 7 mars 2024 l'informant d'une procédure disciplinaire à venir ne pouvait qualifier les faits qui lui étaient reprochés de harcèlement moral avant d'avoir établi la réalité de cette qualification ;
- l'avis de la commission paritaire est irrégulièrement motivé au regard des exigences de l'article V F de la circulaire n° CIR 211829DRH du 12 avril 2021 ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'avis de la commission paritaire ;
- la décision de publier la sanction contestée au bulletin officiel du CNRS n'est pas motivée en droit ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne que son comportement a été dénoncé par trois signalements reçus par l'université de Strasbourg entre avril et mai 2022 alors que ce comportement avait été signalé dès 2019 au CNRS et à l'université de Strasbourg ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur un comportement qui a été dénoncé dès 2016, et donc sur des faits qui sont, dès lors, prescrits en application de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés est contestée ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête.
Le CNRS soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que :
* le requérant n'apporte aucun élément relatif à sa situation financière et à l'incidence de la décision contestée sur celle-ci ;
* l'intérêt du service s'oppose à la réintégration du requérant dans ses fonctions ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2403302.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 31 mai 2024 à 11h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de Me Mehl, avocat de M. B, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
- et les observations de Mme C représentant le CNRS, qui reprend les moyens et conclusions exposés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été reportée le 31 mai 2024 à 15h.
Une pièce a été produite par le CNRS le 31 mai 2024 à 11h52. Étant sans incidence sur la solution du litige et le sens de l'ordonnance à intervenir, cette pièce n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est directeur de recherche de deuxième classe pour le CNRS, affecté à l'Institut pluridisciplinaire nucléaire et de physique des particules relevant de la délégation régionale d'Alsace. Par décision du 15 avril 2024, le président-directeur-général du CNRS a pris à son encontre une décision de sanction prononçant son exclusion de ses fonctions pour une durée de dix mois assortie d'un sursis de six mois, et a également décidé de publier cette décision de sanction au bulletin officiel du CNRS.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 15 avril 2024. Par suite, une des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l'urgence, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. A B et au Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,