Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/06/2024, n° 2205365
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour un agent public, le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet commence dès la naissance de cette décision, même en l'absence d'accusé de réception, les articles L.112‑3 et L.112‑6 du CRPA ne s'appliquant pas aux agents. Ainsi, la décision implicite née le 15 juin 2022 était frappée d’un délai expiré le 16 août 2022, rendant la requête tardive et irrecevable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de réexamen du complément indemnitaire annuel versé au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder au retrait de la décision initiale lui attribuant la somme de 365 euros au titre du complément indemnitaire annuel attribué pour l'année 2021 et de fixer le montant de ce complément indemnitaire à 1 575 euros ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder, dans un délai maximal d'un mois, au versement du solde restant dû pour atteindre le montant de 1 575 euros versé au titre du complément indemnitaire annuel pour 2021.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l'article 4 du décret du 20 mai 2014 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir.
Une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée le 2 mai 2023 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 15 juin 2022 du silence gardé par l'administration ayant été enregistrées après expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui court, à l'encontre d'un agent public, dès la naissance de cette décision implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Anne Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerçait les fonctions de responsable d'opérations A31 bis au sein du service " transports " de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est. Par une lettre du 17 février 2022, elle a eu connaissance du montant qui lui a été attribué au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2021. Elle a formé un recours administratif le 15 avril 2022 auprès du ministre de la transition écologique pour contester cette décision et demander le réexamen de la somme allouée. Elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé le 15 avril 2022 un recours administratif auprès du ministre de la transition écologique pour contester le montant attribué au titre du complément indemnitaire annuel notifié par décision du 17 février 2022. Une décision implicite de rejet est née le 15 juin 2022 du silence gardé par l'administration sur sa demande. En application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux de deux mois ouverts à l'encontre de cette décision implicite de rejet expirait le 16 août 2022. Il n'est ni établi, ni même allégué qu'une décision explicite de rejet de ce recours gracieux aurait été notifiée à Mme A avant l'expiration du délai de recours contentieux. La demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de réexamen du complément indemnitaire annuel versé au titre de l'année 2021 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 17 août 2022, au-delà du délai de recours contentieux. Ces conclusions étaient donc tardives et, par suite, irrecevables. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,