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Tribunal Administratif de Nice, 11/06/2024, n° 2103983

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 santé et sécurité au travail accident de service, date de consolidation et congé d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que le maire peut fixer la date de consolidation et la reprise du fonctionnaire sur la base de l’avis de l’expert médical, et que l’agent doit apporter la preuve contraire pour contester ces dates ou obtenir le remboursement des frais engagés. Ainsi, l’administration dispose d’une marge d’appréciation solide tant que l’expertise médicale est respectée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence a fixé la date de consolidation de son accident de travail au 6 mai 2021 et fixé la date de reprise de ses fonctions au 26 mai 2021 ;
2°) d'ordonner la poursuite du congé d'invalidité temporaire à compter du 26 mai 2021 jusqu'à consolidation des lésions dues à l'accident de service du 14 août 2021 ;
3°) d'ordonner la prise en charge par la commune de Saint-Paul-de-Vence des frais d'examens, de soins, de médicaments et de déplacements qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement.
Elle soutient que :
- le maire ne pouvait fixer la date de consolidation de son état de santé au 6 mai 2021 alors qu'à cette date le protocole thérapeutique préconisé par l'équipe médicale qui la suit n'était mis en place que depuis 15 jours ;
- elle ne pouvait pas reprendre son service au 26 mai 2021 compte tenu de la persistance des douleurs dues au traumatisme et à la gêne fonctionnelle dans les gestes du quotidien ; elle était d'ailleurs toujours placée en arrêt maladie au 21 juillet 2021 ;
- elle a fait l'entière avance des frais liés aux examens, soins, médicaments et déplacements depuis le 2 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Saint-Paul-de-Vence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024.
Un mémoire présenté par la commune de Saint-Paul-de-Vence et enregistré le 14 mai 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal 1ère classe exerçant la fonction de coordinatrice événementiel au service culture de la mairie de Saint-Paul-de-Vence, a été victime d'un accident de travail le 14 août 2020 suite à une glissade ayant entrainé une chute dans la descente de l'escalier de la Grande Fontaine et une réception sur les mains. Cet accident, qui lui causé un traumatisme articulaire à la main gauche, a été reconnu imputable au service. Par la décision litigieuse du 21 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence a fixé la consolidation de l'état de santé de Mme A au 6 mai 2021, a fixé la date de reprise des fonctions au 26 mai 2021, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) imputable à l'accident de 5%.
2. Mme A conteste, d'une part, la date de consolidation retenue par le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, en se prévalant d'avis médicaux de plusieurs médecins (chirurgiens et médecin spécialisé en traumatologie) et d'un kinésithérapeute l'ayant examinée en mars et avril 2021, et qui lui ont prescrit un protocole thérapeutique constitué notamment de séances de kinésithérapie, d'infiltrations et du port d'une orthèse. Si ce protocole n'a débuté que 15 jours avant l'examen clinique de la requérante par le médecin expert diligenté par l'administration, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par l'expert médical, alors qu'en outre aucun des avis médicaux produits par la requérante ne fixe une autre date ou ne comporte des éléments susceptibles de retenir une autre date que celle retenue par l'expert. Par ailleurs, l'expert précise dans ses conclusions motivées, après avoir rappelé l'état antérieur et la nature de la pathologie dont souffre la requérante, que les arrêts et soins étaient justifiés jusqu'à l'expertise soit le 6 mai 2021 et que les séquelles pouvaient ainsi être consolidées pour tendinite du pouce gauche à cette date. Ainsi, la requérante ne démontre pas, par son argumentation, que la commune de Saint-Paul-de-Vence aurait commis une erreur d'appréciation en fixant au 6 mai 2021 la date de consolidation de son état de santé au titre de son accident de service, cette date étant celle retenue par l'expert l'ayant examinée.
3. Si Mme A conteste, d'autre part, la fin de son congé pour invalidité temporaire au 26 mai 2021 en ce qu'elle n'a pu reprendre son service à cette date compte tenu de la persistance des douleurs dues au traumatisme et de la gêne fonctionnelle dans les gestes du quotidien, elle ne verse aux débats aucun document ni élément de nature à remettre en cause la date de reprise fixée par l'autorité territoriale.
4. Enfin, si la requérante indique avoir entièrement avancé les frais liés aux examens, soins, médicaments et déplacements depuis le 2 février 2021, date de son premier arrêt de travail, elle n'en justifie pas.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Paul-de-Vence.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
Signé
P. Soli La greffière,
Signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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