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Tribunal Administratif de Nice, 20/06/2024, n° 2402891

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 juin 2024 avancement et carrière procédure de médiation préalable obligatoire avant recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la demande en référé car la décision refusant l’affectation sur poste adapté releva du champ du décret n° 2022‑433 imposant une médiation préalable obligatoire. En l’absence de médiation, le juge doit rejeter la requête et la transmettre au médiateur, même en cas d’urgence. Ce principe clarifie l’obligation de passer par la médiation avant tout recours contentieux contre les décisions individuelles d’affectation, applicable à l’ensemble des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Harutyunyan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Nice a refusé de l'affecter sur un poste adapté ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de l'affecter sur poste adapté de longue durée au centre national d'enseignement à distance (CNED) à compter de l'année scolaire 2024-2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée fondée sur l'article R.911-9 du code de l'éducation n'entre pas dans le champ du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation médicale, familiale et professionnelle, avec des effets à très brève échéance, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025 ; elle risque de se trouver sans emploi compte tenu de son état de santé dont atteste son rhumatologue ; elle est mère célibataire avec deux enfants étudiants à sa charge ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'est pas en mesure de connaître les véritables motifs du refus de l'administration ;
* elle est entachée d'erreur de droit, d'une erreur d'appréciation ; la rectrice s'est bornée à rappeler les nécessités de service, les possibilités budgétaires et le caractère limité des postes disponibles ; or, sa demande d'un poste adapté au sein du CNED répond à l'intérêt général au regard de l'affection chronique invalidante dont elle souffre ; sa situation n'a pas été prise en compte ; son projet professionnel n'a pas varié et a toujours été accepté par le rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : la requête de la requérante est dirigée contre une décision individuelle défavorable soumise à une médiation préalable obligatoire ; le juge administratif doit transmettre cette requête, par ordonnance, au médiateur de l'académie de Nice.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2402892, le 31 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
- l'arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. /Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. ".
4. Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps () des professeurs certifiés, (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Aux termes de son article R. 911-19 : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé ".
5. Aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle ().".
6. Enfin, aux termes enfin de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () 2° A compter du 1er juin 2022 : () - académie de Nice ; () ".
7. Mme B A, professeure certifiée hors classe, est affectée sur un poste adapté au sein du centre national d'enseignement à distance (CNED), depuis le 1er septembre 2012. Par un arrêté du 2 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nice a refusé le renouvellement de l'affectation de Mme A sur un poste adapté au titre de la rentrée scolaire 2024-2025. Mme A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. La décision attaquée refusant le renouvellement de l'affectation de Mme A sur un poste adapté longue durée est, toutefois, au nombre de celles visées par les dispositions, citées au point 2, de l'article 2 du décret du 25 mars 2022. Il est constant que la requérante n'a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Nice. Dès lors, la requête de Mme A, qui est irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de l'académie de Nice en application de l'article R.213-12 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au médiateur de l'académie de Nice.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière

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