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Tribunal Administratif de Nice, 05/06/2024, n° 2105212

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 juin 2024 discipline suspension et caractère de décision administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que la lettre du directeur du centre hospitalier n’est pas une décision faisant grief, mais seulement un rappel d’obligation ; aucune suspension n’a pu être prononcée car la fonctionnaire était en congé. Ainsi, aucune voie de recours pour excès de pouvoir n’est ouverte. Le principe que seule une décision formelle (et non une simple mise en garde) est susceptible de recours, ainsi que le respect du délai de deux mois, est clairement établi et transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par
Me Campestrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cannes l'a suspendue de ses fonctions, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues par l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cannes de lui payer les salaires et avantages dus durant la période de suspension ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle constitue une sanction non prévue par les dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elle a été privée du droit d'être entendue devant un conseil de discipline ;
- la décision attaquée est discriminatoire ;
- elle est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 et 29 du Règlement (UE) n°536/2014 du 16 avril 2014 et les articles L. 1121-1 et L. 1122-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle la contraint à participer à un essai thérapeutique sans un consentement libre et éclairé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante n'a pas fait l'objet d'une suspension ;
- la lettre du 13 septembre 2021 adressée à la requérante par la direction de l'établissement est une lettre d'information qui avait pour objectif de lui rappeler les obligations légales auxquelles elle était soumise en sa qualité de personnel hospitalier, et ne constitue pas ainsi une décision faisant grief ;
- la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, dès lors que, sur sa demande, elle a demandé et obtenu, le bénéfice d'une mise en disponibilité à compter du 15 septembre 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 juillet 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire serait inscrite à une audience le 1er semestre 2024 et que l'instruction est susceptible d'être close à partir du 14 septembre 2023.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;
- le règlement (CE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de Mme Sandjo, rapporteure
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, Mme B et le centre hospitalier de Cannes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce en qualité d'infirmière anesthésiste du 2e grade au centre hospitalier de Cannes. Par une lettre du 13 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cannes lui a rappelé l'obligation qui lui était faite, en sa qualité de personnel de santé, et découlant notamment de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de fournir un schéma vaccinal ou un certificat de contre-indication à la vaccination, à défaut de quoi elle serait considérée comme ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision selon elle révélée par ce courrier du 13 septembre 2021, valant suspension de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () "
3. Il ressort des pièces du dossier que, par la lettre contestée du 13 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cannes s'est borné à rappeler à la requérante les conditions en matière de vaccination posées par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour l'exercice de son activité professionnelle. La lettre comportait également une invitation adressée à la requérante à se rapprocher des services des ressources humaines de l'établissement, afin de définir les modalités de mise en œuvre de ces obligations, et l'informait qu'à défaut, elle s'exposait à une mesure de suspension pouvant intervenir à compter du 15 septembre 2021. Dès lors, ce courrier ne révèle aucune décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. En outre, les mêmes pièces permettent d'établir que Mme B était en congé entre le 14 septembre 2021 et le 20 octobre 2021, de sorte qu'aucune mesure de suspension n'a pu être prise à son égard. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une décision prétendument révélée par ledit courrier du 13 septembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées, ensemble les conclusions formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Cannes au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cannes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Cannes.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Soler, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
G. TAORMINALa greffière,
signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,

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