Tribunal Administratif de Nîmes, 05/06/2024, n° 2402109
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit prouver une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de la mesure ; les seules allégations d’une perte d’affectation ou de revenus, sans preuve concrète, ne suffisent pas. En l’absence d’une atteinte grave et immédiate, la demande de suspension a été rejetée, confirmant la stricte appréciation du juge des référés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Salies, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service et décidé de l'affecter sur la zone de remplacement de Nîmes avec un rattachement administratif au collège Révolution à Nîmes à compter du 22 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve privée de son affectation au sein du collège Romain Rolland à Nîmes et sans affectation fixe, que cette situation impacte sa situation professionnelle et sa rémunération, que le trouble et le préjudice causés par cette décision sont extrêmement importants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
*il s'agit d'une sanction déguisée et non pas d'une mesure d'organisation du service puisque les mêmes reproches sont invoqués dans la décision attaquée que dans le blâme qui lui a été notifié le 22 avril 2024 ;
*cette mutation entraine une modification de sa rémunération puisqu'elle ne reçoit plus la prime REP qui représente 429 euros par mois ;
*cette décision s'inscrit dans une situation de harcèlement moral dont elle est victime ;
*la mutation est manifestement discriminatoire et méconnait les dispositions des articles L. 131-12 et L. 131-1 du code général de la fonction publique, elle est contrainte d'effectuer des déplacements en raison de son affectation sur la zone de remplacement de Nîmes, malgré son handicap et les préconisations de son médecin.
Vu :
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date de 4 avril 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de Mme B, professeure certifiée d'anglais, initialement affectée au collège Romain Rolland à Nîmes, sur la zone de remplacement de Nîmes à compter du 22 avril 2024. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'urgence s'attachant à sa demande, Mme B soutient qu'elle se retrouve privée d'une affectation fixe, que cette situation impacte sa situation professionnelle et sa rémunération et que les troubles et préjudices en résultant sont extrêmement importants. Toutefois, par ses seules allégations imprécises, Mme B ne démontre pas la réalité des difficultés financières ou matérielles qu'elle invoque. En outre, la zone de remplacement de Nîmes relève du même secteur géographique que celui de son affectation initiale. Par suite, Mme B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de la région académique Occitanie.
Fait à Nîmes, le 5 juin 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.