123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nice, 05/06/2024, n° 2105919

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 juin 2024 discipline suspension pour non‑vaccination et télétravail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’obligation de vaccination prévue à l’article 14 de la loi n° 2021‑1040 s’impose aux agents des établissements de santé, même si le télétravail est possible, et que la suspension sans rémunération demeure légale tant que le certificat vaccinal ou de contre‑indication n’est pas présenté. La décision confirme que le télétravail ne constitue pas une dérogation à l’obligation vaccinale et que la suspension ne peut être remise en cause sur ce fondement.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var l'a suspendue de ses fonctions, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues par l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var de procéder à sa réintégration en télétravail dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et de lui payer les salaires et traitement dus durant la période de suspension ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son activité peut être effectuée sous forme de télétravail.
Une mise en demeure a été adressée le 18 août 2023 au groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de Mme Soler, rapporteure,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, le groupe hospitalier Sophia Antipolis-Vallée du Var n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de psychologue titulaire au sein du groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur du groupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, pour non-respect de l'obligation de vaccination contre la Covid 19. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; / () ".
4. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et à l'exception de celles n'y effectuant qu'une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation de vaccination à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics. Il en résulte que l'obligation vaccinale prévue par les dispositions du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des patients ou des professionnels de santé. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'en raison de son état de santé, la requérante pourrait être légalement autorisée à exercer en télétravail l'intégralité des missions liées à son statut de psychologue en vertu des dispositions du décret du 11 février 2016 citées au point précédent, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la possibilité d'exercer son activité en télétravail pour soutenir que son employeur ne pouvait légalement lui opposer son défaut de vaccination.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ensemble celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et groupe hospitalier Sophia Antipolis - Vallée du Var.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 5 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 05/06/2024, n° 2402109

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit prouver une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de la mesure ; les seules allégations d’une perte d’affectation ou de revenus, sans…

Rejet Cour administrative d'appel 5 juin 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05/06/2024, n° 22BX01467

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du maire excluant temporairement l'agent et la mutation qui s’en est suivie, jugeant que la commune ne lui avait pas communiqué l'intégralité de son dossier disciplinaire, en violation de l'article…

Rejet Tribunal administratif 5 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nice, 05/06/2024, n° 2105188

Le tribunal a confirmé que la suspension sans rémunération d’un agent public est légale dès le 15 septembre 2021 lorsque l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 n’est pas remplie, à condition que l’employeur informe l’agent des conséquences et…

Rejet Tribunal administratif 5 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de St Martin, 05/06/2024, n° 2200032

Le tribunal administratif a déclaré illégale la suspension du fonctionnaire hospitalier conditionnée à la présentation d’un justificatif vaccinal, en raison du non‑respect du contradictoire, de l’absence d’entretien préalable et de la disproportion de la…

Rejet Tribunal administratif 5 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de St Martin, 05/06/2024, n° 2200097

Le tribunal administratif a annulé la suspension du praticien car la décision a été prise par une autorité incompétente au regard de l'article L.4113-14 du code de la santé publique et a violé les règles de procédure (absence d'audition dans les délais).…