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Tribunal Administratif de la Martinique, 06/06/2024, n° 2400281

Tribunal administratif 6 juin 2024 régime indemnitaire attribution du complément d'indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’un agent qui contestait l’attribution de l’IFSE, estimant que les moyens présentés manquaient de précision et que le texte réglementaire ne contraint pas l’administration à rendre publics les critères de calcul. La décision confirme que, sans arguments détaillés, la remise en cause d’une attribution indemnitaire est irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 portant attribution du complément d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) aux fonctionnaires affectés dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe du Ministère des Armées et qu'une nouvelle décision soit prise.
Il soutient que la décision d'attribution de l'indemnité ne repose sur aucun critère objectif et transparent ; que les bases sur lesquelles l'IFSE a été calculée n'ont pas été clairement définies et qu'il n'est pas garanti que l'indemnité ait été attribuée de manière équitable et non discriminatoire aux fonctionnaires concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B, agent technique principal de 1ère classe du ministère de la défense affecté à la direction du commissariat d'outre-mer des Antilles, conteste la décision du 27 mars 2024 par laquelle le Ministère des Armées lui a attribué le complément indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et d'expertise à hauteur de 38,87 euros. Cette décision se fonde sur le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat et, notamment, la note n° D-24-00875 du 22 février 2024 portant sur les principes et mode opératoire à mettre en œuvre dans le cadre de la résorption des irrégularités liées au versement du supplément indemnitaire dans les Antilles et en Guyane, lesquels prévoient les modalités d'attribution de cette indemnité en fonction du statut des agents fonctionnaires affectés au 29 février 2024 dans l'un des départements identifiés et en activité au 1er mars 2024 et les modalités de versement de l'indemnité d'un montant égal au versement du supplément indemnitaire de l'agent perçu sur la paie du mois de décembre 2023. Ainsi, en se bornant à indiquer que la décision contestée ne repose sur aucun critère objectif et transparent, qu'elle méconnaît le principe d'égalité et qu'elle est potentiellement discriminatoire, alors qu'elle se fonde sur les dispositions précitées et qu'aucun de ces textes ni aucun principe n'impose que l'administration porte à la connaissance des agents concernés la méthode de détermination du montant d'IFSE, le requérant présente des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour mettre le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2024 portant attribution d'un complément d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise doivent être rejetées, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle décision soit prise doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 6 juin 2024.
Le président
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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