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Tribunal Administratif de la Martinique, 06/06/2024, n° 2400305

Tribunal administratif 6 juin 2024 autre irrecevabilité de la requête et limites de l'injonction administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B faute d’une décision administrative faisant grief, rappelant que le juge ne peut connaître que d’une annulation ou d’une indemnisation liée à une responsabilité, et ne peut pas prononcer d’injonction à l’administration. Ainsi, toute demande d’injonction (ex. fourniture d’équipements, mise à jour d’emploi du temps) sans décision contestée est irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, et un mémoire en réponse à la demande de régularisation, enregistré le 13 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, en dernier lieu, d'annuler le rapport de fin d'année de la gestionnaire du lycée Lumina Sophie et que lui soit restitué son ancienneté et les pertes financières subies, d'enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de lui fournir les équipements de protection personnelle et de nouveaux outils d'entretien aux normes, de lui verser le paiement des 182 heures de travail impayées au taux légal et de mettre son emploi du temps à jour conformément aux contraintes horaires légales.
Par une lettre du 25 avril 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaquée, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Dans sa requête, M. B demande au tribunal que lui soit restitué son ancienneté et les pertes financières subies, d'enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de lui fournir les équipements de protection personnelle et de nouveaux outils d'entretien aux normes, de lui verser le paiement des 182 heures de travail impayées au taux légal et de mettre son emploi du temps à jour conformément aux contraintes horaires légales. De telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre de telles conclusions. En réponse à la demande de régularisation, M. B demande au tribunal d'annuler le rapport d'évaluation rédigé par la gestionnaire du lycée Lumina Sophie, où il exerce en qualité de stagiaire au grade d'adjoint technique territorial. Cependant, ce rapport d'évaluation revêt le caractère de document préparatoire dans le cadre de la titularisation des personnels et ne constitue pas une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative lui faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le requérant n'a pas produit de décision administrative qu'il entendrait contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, M. B n'a pas justifié avoir présenté à l'administration une demande susceptible d'entraîner la naissance de décision implicite. Par suite, en l'absence de décision lui faisant grief, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 6 juin 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400305

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