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Tribunal Administratif de Nantes, 25/06/2024, n° 2102174

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 juin 2024 retraite validation des services de non-titulaire CNRACL : délai d’acceptation d’un an et silence valant refus irrévocable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’après notification par la CNRACL d’une proposition de validation de services de non-titulaire, l’agent dispose d’un an pour accepter ou refuser ; son silence vaut refus irrévocable, faisant obstacle à tout réexamen ultérieur. La mobilisation professionnelle liée au Covid-19 ne proroge pas ce délai, surtout lorsque l’agent a été informé des conséquences de son silence et relancé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 2 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réexaminer sa demande de validation des services effectués en qualité d'agent non titulaire au cours des années 2002 à 2007.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu répondre à la proposition de validation lui ayant été adressée le 26 octobre 2019 dans le délai imparti d'un an, en raison du contexte de pandémie de covid-19 ;
- elle a droit au bénéfice de la validation de services sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comprend ni moyens ni conclusions ;
- elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressée relative à la validation des services antérieurement faits, dès lors que le délai de réponse qui lui était imparti était expiré ;
- la pandémie de covid-19 n'a pas eu pour effet de déroger au délai de réponse applicable ;
- le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ne prévoit aucune possibilité de prorogation du délai d'acceptation du décompte de validation des services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière cadre de santé paramédical affectée au centre hospitalier de Saumur, a demandé le 6 octobre 2009 la validation des services effectués en qualité d'agent non titulaire, préalablement à son affiliation à la CNRACL, au cours des années 2002 à 2007. Le 26 octobre 2019, la CNRACL a notifié à Mme B une proposition de validation et l'a informée qu'elle disposait d'un an à compter de la réception de ce courrier pour accepter ou refuser cette proposition. Par un courrier du 7 janvier 2021, Mme B a fait part de son acceptation de la proposition. Par une décision du 22 janvier 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, la CNRACL a refusé de réexaminer sa demande de validation des services.
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / () 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 () ". Aux termes de l'article 50 du même décret : " I. - La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. () / A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l'arrêté. / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. () ".
3. Il est constant que Mme B n'a pas répondu, dans le délai d'un an qui lui était imparti, à la proposition de validation de ses services antérieurs notifiée par courrier de la CNRACL du 26 octobre 2019, lequel faisait mention de ce que l'absence de réponse dans un délai d'un an valait renonciation définitive. Dès lors, la requérante doit être regardée, en application des dispositions précitées, comme ayant rejeté la proposition de validation, de façon irrévocable, cette décision faisant obstacle à toute modification ou révision. La circonstance qu'elle ait été pleinement mobilisée, à raison de son activité professionnelle, pendant la pandémie de covid-19, y compris au cours des périodes de confinement, est sans incidence à ce titre, alors, au surplus, que la proposition de validation lui a été adressée plusieurs mois avant le début de la pandémie et que la CNRACL a procédé à deux relances par courriers des 28 avril et 28 août 2020, de sorte que l'intéressée était informée du délai restant pour donner sa réponse et des conséquences attachées à son silence, à supposer même, comme elle l'allègue, qu'elle n'aurait pas reçu la seconde relance. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003, la CNRACL ne pouvait que rejeter la demande de validation de services présentée par Mme B, quand bien même celle-ci remplirait les conditions pour la validation des services antérieurs à sa titularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Saumur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2102174

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