Section du Contentieux, 26/06/2024, n° 494276
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté la demande d’admission du pourvoi de Mme A, jugeant que les moyens invoqués (insuffisance de motivation, erreur de droit, détournement de pouvoir) n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la radiation pour abandon de poste. Ainsi, l’appel en cassation contre l’ordonnance du juge des référés n’est pas recevable, rappelant les conditions strictes d’admission des pourvois en matière disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) l'a radiée des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer et de rétablir le versement de son traitement. Par une ordonnance n° 2400265 du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de mentionner, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, l'ensemble des dispositions dont elle fait application ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la procédure prévue, en cas d'usage du droit d'alerte, par les dispositions de l'article 52 du décret du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public a été méconnue n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation des cadres litigieuse ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été préalablement mise en demeure de reprendre son poste n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas manifesté la volonté de rompre son lien avec le service n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Martinique.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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