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Tribunal Administratif de St Martin, 26/06/2024, n° 2100151

Tribunal administratif 26 juin 2024 discipline procédure disciplinaire et détachement d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Saint‑Martin a confirmé sa compétence territoriale pour statuer, même si l’affectation du fonctionnaire se situe en Guadeloupe, et a jugé que le détachement d’office constitue une sanction disciplinaire nécessitant le respect des procédures (convocation du conseil de discipline et avis de la commission administrative paritaire). La décision d’annuler l’arrêté de détachement a été rejetée, confirmant ainsi la légitimité de la mesure lorsqu’elle est motivée par l’intérêt du service et respectueuse des formalités légales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 10 juin 2023, M. B A, représenté par Me Michaël Sarda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a détaché d'office dans l'intérêt du service, pour une durée de cinq ans, auprès du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 15 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de la Guadeloupe est territorialement compétent pour connaître de sa requête ;
- il y a toujours lieu à statuer sur sa requête ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en ce que le conseil de discipline n'a pas été convoqué, alors que cette décision constitue une sanction disciplinaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable pour avis de la commission administrative paritaire, alors que cette décision implique un changement de résidence de sa part ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service, car elle se fonde uniquement sur son comportement personnel, sans établir les dysfonctionnements affectant l'organisation du service en lui-même, et alors qu'il était matériellement absent du service depuis le 16 décembre 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa nouvelle affectation n'est pas équivalente à sa précédente affectation d'un point de vue qualitatif ;
- elle constitue en réalité une sanction déguisée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision rejetant son recours gracieux est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Saint-Martin et à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Saint- Martin est incompétent pour statuer sur ce litige ;
- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le détachement d'office de M. A a pris fin à l'occasion de sa radiation des cadres pour abandon de poste le 28 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 30 mai 2024 pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et n'ont pas été communiquées, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Sarda, représentant M. A.
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er août 2014, M. A exerçait les fonctions de praticien hospitalier au sein du service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin. Par une décision du 16 décembre 2019, il a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, à compter du 16 décembre 2019, suspension qui a été prolongée à trois reprises pour des périodes de quatre mois. Par un arrêté du 14 juin 2021, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a détaché d'office, dans l'intérêt du service, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, pour une durée de cinq ans. Le 6 août 2021, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 14 juin 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l'exception d'incompétence :
2. En l'espèce, eu égard à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tiré de la nécessité de ne pas retarder davantage le jugement de la présente affaire, il y a lieu, pour le tribunal administratif de Saint-Martin, de se déclarer compétent pour statuer sur le présent recours de M. A, alors même que le lieu d'exercice de sa nouvelle affectation se situe en Guadeloupe. L'exception d'incompétence territoriale opposée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière doit dès lors être écartée, ainsi que les conclusions de la requête à fin de renvoi au tribunal administratif de Saint-Martin.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l'article R. 6152-54 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. / Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction. / Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier. ".
4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière soutient que la requête a perdu son objet à la date du présent jugement dès lors que M. A n'a jamais rejoint le poste au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe sur lequel il a été déplacé d'office dans l'intérêt du service, et qu'il a par suite été radié des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 8 mars 2022, notifié le 28 mars 2022. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à considérer que sa requête ait été privée d'objet, dès lors que la décision le radiant des cadres est une conséquence de sa contestation de l'arrêté attaqué. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, il ne ressort pas de la jurisprudence citée par le requérant dans sa requête introductive d'instance, qui fait application des dispositions propres aux mouvements des fonctionnaires publics territoriaux, non transposables en l'espèce aux fonctionnaires publics hospitaliers, que les décisions portant déplacement d'office avec changement de résidence administrative de fonctionnaires publics hospitaliers seraient soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. En outre, il ne ressort pas des dispositions alors applicables de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 21, que ces décisions seraient soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine pour avis de la commission administrative paritaire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'en se fondant uniquement sur son comportement individuel, sans établir les dysfonctionnements affectant l'organisation du service en lui-même, la décision attaquée n'est pas justifiée par l'intérêt du service, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été adopté en raison, à la fois, de la situation dégradée au sein du bloc opératoire, de la détérioration extrême des relations professionnelles entre le docteur A et ses confrères et du constat d'absence d'amélioration des relations confraternelles et la situation de blocage institutionnel en résultant. L'arrêté de détachement d'office établit ainsi un lien entre les dysfonctionnements affectant l'organisation du service et le comportement individuel de M. A. Par suite, c'est à tort que M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne se fonde pas sur les dysfonctionnements affectant le service.
7. En troisième lieu, si M. A soutient qu'en l'absence de précision sur le poste sur lequel il a été détaché d'office au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, il n'a pas de garantie que ce poste soit au moins équivalent à son ancienne affectation, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été détaché sur un poste vacant en anesthésie-réanimation au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. En outre, il ressort des avis du chef de pôle soins critiques du 17 décembre 2020 et de la présidente du conseil médical d'établissement du 11 janvier 2021, dont M. A a été informé qu'il pouvait solliciter la communication avant l'adoption de l'arrêté attaqué, que son détachement d'office était prévu sur un poste de praticien hospitalier à temps plein au sein du pôle de soins critiques de ce centre hospitalier universitaire. Il en résulte que M. A, qui est affecté sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline, n'établit pas qu'il subit une dégradation de sa situation professionnelle par l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec plusieurs praticiens hospitaliers au sein du service d'anesthésie dont il avait la responsabilité, qui ont été mises en évidence par la réalisation de missions d'inspection de l'agence régionale de santé de Guadeloupe du 18 au 22 février 2019 et du 10 au 11 février 2020. Les rapports qui ont restitué les résultats de ces inspections font état d'une situation de conflit interne depuis une vive altercation ayant eu lieu le 25 mai 2018 entre M. A et certains de ses collègues, concernant l'opérabilité d'un patient au bloc opératoire, et à la suite de laquelle l'ambiance de travail a continué à se dégrader au sein du bloc opératoire, en raison de différentes oppositions de M. A, en tant que chef de service, à des interventions d'anesthésie. Il ressort de ces mêmes rapports, dont le requérant ne conteste ne conteste pas utilement le contenu, que ses oppositions ont notamment entraîné la déprogrammation de l'opération d'un patient, l'allongement de délais de transfert d'un autre patient et une désorganisation plus générale du service, concernant les gardes et les inscriptions des praticiens sur les tableaux. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a eu d'autres altercations avec des collègues durant cette période, notamment avec des praticiens chirurgiens ou anesthésistes, et qu'il a également tenu des propos injurieux à l'encontre de ces collègues. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 16 décembre 2019, M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en raison de sa participation à l'instauration d'une ambiance délétère, par son attitude, mettant en danger la sécurité des patients et des personnels. Ainsi, compte tenu du climat de défiance de l'équipe de praticiens hospitaliers et de direction à l'égard de M. A et de ses effets concrets sur le fonctionnement du service, générant des risques pour les patients, alors que l'intéressé exerçait les fonctions de chef de service, la mesure de détachement d'office en litige répond à l'intérêt du service, indépendamment de toute faute de l'intéressée. De plus, si le requérant soutient être absent du service depuis le 16 décembre 2019, en raison de la suspension de ses fonctions, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que son retour au sein du service où il exerçait initialement ses fonctions ne serait pas de nature à en perturber de nouveau le bon fonctionnement. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a pu procéder au détachement d'office de M. A dans l'intérêt du service.
9. En cinquième lieu, un détachement d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
10. En l'espèce, M. A soutient que la mesure de détachement d'office prise dans l'intérêt du service dont il fait l'objet constitue une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 7 de ce jugement, le détachement d'office de M. A est justifié par la dégradation des conditions de travail au sein du service d'anesthésie-réanimation et le climat conflictuel qui s'y est répandu en raison des tensions et de l'opposition qui se sont élevées entre M. A et d'autres praticiens hospitaliers, qui ont été constatées de manière objective dans le cadre des missions d'inspection de l'agence régionale de santé de Guadeloupe. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure présentement contestée serait motivée par la volonté de sanctionner M. A, à l'encontre duquel aucune faute précisément identifiable n'a été relevée et dont les mérites professionnels n'ont pas été mis en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige aurait été à l'origine d'une dégradation de la situation professionnelle de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait constitutive d'une sanction déguisée doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui été exposé au point précédent que l'arrêté attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ainsi, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière résultant de la privation des garanties liées à la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de convocation préalable du conseil de discipline doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 14 juin 2021 doivent être rejetées, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL

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