Tribunal Administratif de Nantes, 13/06/2024, n° 2004120
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, selon l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité doit accorder une protection fonctionnelle effective à un agent en contrat à durée déterminée victime de harcèlement ou d'agression sexuelle ; l'envoi d'un simple formulaire ne suffit pas. Le refus implicite de la protection constitue une faute de l'administration, ouvrant droit à réparation financière pour le préjudice subi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 11 janvier 2021,
Mme A B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire du
9 mars 2020 dont elle estime qu'elle porte refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser, en réparation des préjudices résultant des faits d'agression et de harcèlement sexuels qu'elle a subis les 22 et 26 avril 2019 dans le cadre de son service, la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par le département de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de Maine-et-Loire était tenu de lui accorder la protection fonctionnelle eu égard aux faits de harcèlement et d'agression sexuels dont elle a été victime ;
- la décision du 9 mars 2020 est illégale en tant qu'elle porte rejet implicite de diligenter une enquête administrative sur la gestion de la situation par les services du département ;
- en manquant à son obligation d'assurer la protection de ses agents, le département de Maine-et-Loire a commis une faute dont est résulté un préjudice s'élevant à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et la faute alléguée n'est pas établie.
Par un courrier du 2 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, faute d'intérêt pour agir, des conclusions de Mme B tendant à l'annulation du courrier du 9 mars 2020, qui ne constitue pas une décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée par le département de Maine-et-Loire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'avril à novembre 2019 pour exercer les fonctions d'éclusière. Elle indique avoir été victime de faits d'agression et de harcèlement sexuels de la part d'un voisin de l'écluse, commis les 22 et 26 juillet 2019 alors qu'elle se trouvait en service. Mme B a déposé plainte contre son agresseur le 23 octobre 2019. Par un courrier du 23 janvier 2020, elle a demandé au président du conseil départemental de Maine-et-Loire, d'une part, de lui accorder la protection fonctionnelle en raison de ces faits et de diligenter une enquête administrative sur la gestion de la situation par les services du département et, d'autre part, de l'indemniser à raison de la faute qu'aurait commise le département en manquant à son obligation d'assurer sa sécurité. Par un courrier du 9 mars 2020, qui constitue la décision attaquée, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a répondu au courrier de Mme B en lui indiquant que le dispositif de protection fonctionnelle était " bien évidemment d'actualité " la concernant et lui a transmis " l'imprimé de demande de protection fonctionnelle utilisé dans les cas d'agression d'agents ". La réclamation indemnitaire de Mme B a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Et aux termes du point II de l'article 32 de cette loi : " II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi (). " Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Dans son courrier du 9 mars 2020, le président du conseil départemental de
Maine-et-Loire a indiqué, en réponse à la demande de protection fonctionnelle de Mme B, que le dispositif de protection fonctionnelle était " bien évidemment d'actualité " la concernant et lui a transmis " l'imprimé de demande de protection fonctionnelle utilisé dans les cas d'agression d'agents ". Ce faisant, il ne saurait être regardé comme ayant, par ce courrier, rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B. Dès lors, cette décision ne présente pas un caractère défavorable et ne fait donc pas grief à la requérante. Si cette dernière fait valoir que sa demande de protection fonctionnelle comprenait une demande, qui n'a pas été satisfaite, tendant à ce qu'une enquête administrative soit diligentée sur la gestion de la situation par les services du département, la réalisation d'une telle enquête n'entre pas dans le champ de la protection instituée par les dispositions citées au point précédent et l'appréciation de son opportunité relève de la seule administration.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est dépourvue d'intérêt pour agir contre le courrier du 9 mars 2020. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Pour demander l'engagement de la responsabilité pour faute du département de Maine-et-Loire, Mme B fait valoir que le département n'a pris aucune mesure de protection en sa faveur à la suite des faits d'agression et de harcèlement sexuels dont elle a été victime les 22 et 26 juillet 2019, bien qu'elle en ait informé sa responsable hiérarchique à cette dernière date.
6. Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.
7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte établi par les services de la gendarmerie le 23 octobre 2019, que le 22 juillet 2019, au cours du service de Mme B, un voisin de l'écluse, M. C, s'est introduit dans la maison éclusière alors qu'il se trouvait fortement alcoolisé, et a, pendant près de deux heures, tenu à Mme B des propos à connotation sexuelle et tenté à plusieurs reprises de lui toucher les fesses et de l'embrasser de force. Le 26 juillet 2019, il a réitéré ce comportement, cette fois sans agression physique. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le département de Maine-et-Loire, les faits d'agression et de harcèlement sexuels invoqués par Mme B doivent être regardés comme établis, le département n'ayant au demeurant pas répliqué à la production du procès-verbal du
23 octobre 2019. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le département n'a pris aucune mesure en vue de protéger Mme B de son agresseur après que cette dernière a informé sa responsable hiérarchique, au plus tard le 5 août 2019, des faits dont elle a été victime les 22 et 26 juillet 2019, le préjudice dont elle demande réparation trouve sa cause dans ces faits et non dans la carence du département à prendre des mesures de protection à son égard après que ceux-ci ont été portés à sa connaissance. Dès lors, cette carence ne saurait être regardée comme présentant un lien de causalité avec le préjudice invoqué par Mme B. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité pour faute du département de Maine-et-Loire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme B le versement de la somme demandée par le département de Maine-et-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière