Tribunal Administratif de Nantes, 06/06/2024, n° 2003593
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le président du conseil d'administration du SDIS, en tant qu’autorité de nomination, pouvait à titre individuel mettre fin à la concession de logement sans délibération préalable du conseil, la décision s’appuyant sur l’article 21 de la loi n° 90‑1067 et la délégation de compétences en matière de RH. Les arrêtés de fin de concession sont donc valides et l’action du requérant est rejetée, offrant un principe clair transposable aux autres services d’incendie et secours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 21 juillet 2020, M. A C, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a mis un terme, à compter du 1er avril 2020, à la concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait, ainsi que l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel cette même autorité a prolongé cette concession de logement du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique de rétablir sa concession de logement jusqu'à ce qu'il cesse ses fonctions de sapeur-pompier professionnel ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en tout état de cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner le SDIS de la Loire-Atlantique aux dépens.
Il soutient que :
- l'auteur des arrêtés attaqués ne bénéficiait pas d'une délégation de signature lui donnant compétence pour les signer ;
- les arrêtés attaqués ont été pris sans que le président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique y ait été préalablement habilité par une délibération adoptée par cet organe ;
- en mettant un terme à sa concession de logement pour nécessité absolue de service alors que cette concession présentait le caractère d'un avantage acquis en matière de rémunération au sens des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique a méconnu ces dispositions ;
- la décision de lui concéder un logement étant créatrice de droits, les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration faisaient obstacle à ce qu'elle soit retirée ou abrogée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 10 août 2020, le SDIS de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- les observations de Me Deniau, représentant M. C, et celles de M. B E, représentant le SDIS de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sergent de sapeurs-pompiers professionnels, a bénéficié à compter de l'année 1989 d'une concession de logement à titre gratuit, pour nécessité absolue de service, accordée d'abord par le maire de Saint-Nazaire puis, à la suite du transfert des sapeurs-pompiers professionnels aux services d'incendie et de secours opéré par l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, par le président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2020, cette autorité a mis un terme à la concession accordée à M. C à compter du 1er avril 2020, puis, par un arrêté du 17 mars 2020, elle a reporté le terme de cette concession au 30 septembre 2020. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ". Aux termes de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, en vigueur à la date des arrêtés attaqués : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. / () Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service d'incendie et de secours. () Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. () ".
3. Les arrêtés attaqués, qui mettent un terme à la concession de logement de M. C, présentent le caractère de décisions individuelles, que le président du conseil d'administration du SDIS, en tant qu'autorité de nomination des personnels du service d'incendie et de secours, était compétent pour édicter sans habilitation préalable du conseil d'administration.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 10 juillet 2015 régulièrement publié, le président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique a délégué ses fonctions en matière de ressources humaines à M. F D, deuxième vice-président et signataire des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : " Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables. " Aux termes de l'article L. 1424-41 du même code : " Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. / Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. " Et aux termes de l'article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. / Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service. "
6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 5 qu'un sapeur-pompier professionnel ne peut se voir attribuer un logement pour nécessité absolue de service qu'à la condition qu'il occupe un emploi dont le conseil d'administration du SDIS a prévu par une délibération qu'il ouvrait droit à un tel logement, en raison des contraintes attachées à cet emploi. Dès lors, la concession d'un logement pour nécessité absolue de service est attachée à l'emploi occupé par l'agent et non à sa personne, ce qui fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme un avantage individuellement acquis au sens des dispositions de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait depuis 1989, le président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique serait illégalement revenu sur un avantage acquis au sens de ces mêmes dispositions.
7. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " Et aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie / () ".
8. Si l'attribution à M. C d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service, prononcée par un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2001, a créé des droits au profit du requérant, son maintien demeurait subordonné à la condition que celui-ci occupe un emploi y ouvrant droit, ce que M. C ne soutient ni n'allègue. Par suite, le président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique pouvait légalement, en application des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger la concession de logement pour nécessité absolue de service dont bénéficiait M. C.
9. Par ailleurs, si le président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique, par une décision du 10 juillet 2015, a informé M. C qu'il entendait permettre à ce dernier de se maintenir dans son logement, cette décision a prévu que ce maintien serait, pour l'avenir, subordonné au paiement d'un loyer, de sorte que cette décision ne saurait être regardée comme ayant créé au profit du requérant un droit au maintien de la concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués auraient illégalement abrogé la décision du 10 juillet 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,