Tribunal Administratif de Nantes, 05/06/2024, n° 2108423
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé la responsabilité de la commune de Fontenay‑le‑Comte pour l’accident survenu à un technicien de désenfumage employé par une entreprise privée, en retenant la faute de la collectivité dans l’organisation du chantier. Il a ainsi condamné la commune à indemniser le salarié des préjudices subis, précisant que la responsabilité administrative s’applique même lorsqu’un contractuel est victime d’un accident sur le site communal.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Souet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser, à titre principal, la somme de 949 399,56 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés et, à titre subsidiaire, la somme de 718 471,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 23 mai 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident survenu le 23 mai 2013 est imputable à la commune et lui a causé des préjudices corporels ;
- il y a lieu d'indemniser ses préjudices comme suit :
* 21 030 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 127,40 au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 45 764,02 euros au titre des frais divers ;
* 95 865 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 4 800 euros au titre des dépenses de santé futures :
* 8 610,35 euros au titre des frais de véhicules adaptés (frais divers) ;
* 148 000,24 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation (frais divers) ;
* à titre principal, 522 835,49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et, à titre subsidiaire, 300 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 27 mars 2024, la commune de Fontenay-le-Comte, représentée par Me Phelip demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. C ;
2°) à titre subsidiaire, que les condamnations prononcées à son encontre soient réduites à de plus juste proportions et que la société Chronofeu la garantisse de ces condamnations ;
3°) de mettre à la charge de M. C et de la société Chronofeu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas responsable de l'accident de M. C ;
- le montant des préjudices est surrévalué ;
- elle est fondée à appeler la société Chronofeu en garantie dès lors qu'elle a commis une faute à l'origine de l'accident.
Par des mémoires, enregistrés le 22 mars 2024, le 29 mars 2024 et le 29 mars 2024, la société Chronofeu, représentée par Me Darrigade, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de la commune de Fontenay-le-Comte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Fontenay-le-Comte n'est pas recevable à l'appeler en garantie ;
- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande :
1°) de condamner la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 409 061,24 euros en remboursement de ce qu'elle a versé à M. C et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à agir sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 14 juin 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin, représentant la commune de Fontenay-le-Comte, et de Me Darrigade, représentant la société Chronofeu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, technicien de désenfumage employé par la société Chronofeu, a chuté d'un toit alors qu'il réalisait des travaux pour un gymnase de la commune de Fontenay-le-Comte le 23 mai 2013. M. C a été immédiatement hospitalisé en raison de multiples fractures causées par l'accident. Depuis cet accident, il présente toujours de nombreuses séquelles fonctionnelles qui ne se sont pas résorbées en dépit de la rééducation et les nombreuses interventions chirurgicales réalisées. Par un jugement devenu définitif du 15 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré la commune de Fontenay-le-Comte et la société Chronofeu coupables de blessures involontaires suivies d'une interruption de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail. Par une ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné le docteur B afin qu'il évalue l'intégralité des préjudices corporels imputables à l'accident. L'expert a rendu son rapport le 12 mars 2019. Par un courrier du 11 mai 2021, M. C a demandé à la commune de Fontenay-le-Comte de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 949 399,56 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Fontenay-le-Comte :
2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un jugement devenu définitif du
15 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré la commune de Fontenay-le-Comte coupable de blessure involontaire par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail. Le jugement constate que la commune a manqué à son obligation d'établir un plan de prévention et de sécurité pour les travaux en hauteur, de consigner les phases d'activités dangereuses et les moyens de prévention et d'informer les travailleurs des risques rencontrés. Ainsi, par sa négligence, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. D'autre part, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que la société Chronofeu, employeuse de M. C, a également commis une faute, ne suffit pas à rompre le lien de causalité entre la faute de la commune et l'accident.
5. Enfin, si la commune de Fontenay-le-Comte fait valoir que M. C a commis une imprudence en ne respectant pas les consignes de sécurité, cette circonstance, ne constitue pas une faute de sa part et n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de Fontenay-le-Comte à l'indemniser de ses préjudices. Il résulte du rapport d'expertise que la consolidation de l'état de santé de M. C à la suite de cet accident a été fixée à la date non contestée du 28 février 2019.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
S'agissant des préjudices temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C a subi un déficit fonctionnel de 100% lorsqu'il était hospitalisé, du 23 mai 2013 au
25 octobre 2013, du 28 janvier au 2 février 2015, le 7 avril 2015, du 6 au 10 mars 2016, le
27 avril 2017 et le 9 mai 2018. Il ressort du rapport d'expertise et n'est pas contesté que M. C a subi, un déficit fonctionnel de classe IV du 3 au 12 février 2015 et un déficit fonctionnel de classe III du 13 février au 6 avril 2015, du 8 avril au 8 mai 2015, du 11 mars au 11 juin 2016 et du
28 avril au 15 mai 2017. Enfin, M. C a subi un déficit fonctionnel de classe II du
26 octobre 2013 au 27 janvier 2015, du 9 mai 2015 au 5 mars 2016, du 12 juin 2016 au
26 avril 2017, du 16 mai 2017 au 8 mai 2018 et du 10 mai 2018 au 28 février 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 10 320 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a été hospitalisé six fois jusqu'à la date de consolidation de son préjudice et que sa rééducation a duré six ans. L'expert a évalué ses souffrances à 5 sur une échelle allant de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C une somme de 10 000 euros.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a subi un préjudice esthétique temporaire que l'expert a évalué à 3,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C une somme de 3 500 euros.
10. En quatrième lieu, M. C sollicite l'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles au titre de l'achat non pris en charge par l'assurance maladie et sa mutuelle d'une canne métallique réglable d'une valeur de 24,40 euros et d'une intervention médicale réalisée le
27 novembre 2015 ayant laissé à sa charge la somme de 250 euros. M. C justifie du paiement de ces dépenses qui sont en lien avec l'accident du 23 mai 2013. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 274,40 euros en remboursement des dépenses de santé.
11. En cinquième lieu, M. C sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels entre le 23 mai 2013 au 28 février 2019. Il résulte de l'instruction que M. C a été placé en arrêt de travail depuis son accident et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé et qu'il percevait, en moyenne l'année précédant son accident, un revenu de 1 594,42 euros par mois. Il résulte également de l'instruction que M. C a perçu
104 887,58 euros en compensation de sa perte de salaire. Dans ces circonstances, M. C est fondé à se prévaloir d'une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 5 127,40 euros.
12. En sixième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
13. Il résulte de l'instruction que M. C a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante et pour la prise en charge de ses enfants en raison de la perte de son autonomie. Il résulte également de l'instruction que M. C a eu recours à une aide-ménagère à raison de deux heures par semaines durant la période de consolidation de son préjudice. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C en lui allouant une somme de 25 495 euros au titre de l'assistance par une tierce personne.
14. En septième lieu, M. C sollicite l'indemnisation des frais d'entretien de son terrain par une tierce personne. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le besoin d'une tierce personne pour l'entretien du terrain de M. C à raison de six interventions par an. Toutefois, M. C ne justifie pas avoir exposé des frais destinés à l'entretien de son terrain par une tierce personne. Par suite, il n'est pas fondé à réclamer une somme sur ce fondement.
15. En dernier lieu, M. C justifie avoir dépensé 214,02 euros pour des frais annexes liés à ses hospitalisations. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 214,02 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 33% depuis la date de consolidation de son préjudice. Par suite, compte tenu de l'âge de M. C et en retenant un taux de 1 800 euros, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à 59 400 euros.
17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C subit un préjudice esthétique permanent que l'expert a évalué à 2,5. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C une somme de 2 500 euros.
18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C subit un préjudice sexuel se traduisant par des douleurs diverses. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C une somme de 3 000 euros.
19. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites par M. C, que ce dernier, avant son accident, faisait des promenades à vélo régulières avec ses enfants et réalisait des travaux de bricolage dans sa maison. Il résulte de l'instruction que les blessures de M. C l'empêchent de pratiquer ces activités avec la même intensité. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par M. C en lui allouant une somme de 3 000 euros.
20. En cinquième lieu, M. C sollicite le versement d'une somme de 8 610,35 euros pour l'achat d'un véhicule automobile doté d'une boîte de vitesse automatique. Toutefois, s'il n'est pas contestable que la conduite d'une voiture automatique sera plus confortable que la conduite d'une voiture dotée d'une boîte manuelle, M. C n'établit pas que son état de santé nécessiterait l'achat d'un tel véhicule. Par suite, il n'est pas fondé à réclamer une somme sur ce fondement.
21. En sixième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale que les besoins permanents de M. C au titre de l'assistance d'une tierce personne, depuis la consolidation de son état de santé le 28 février 2019, doivent être évalués à deux heures par semaine. D'une part, au titre de la période comprise entre la date de consolidation de l'état de santé de M. C et la date du présent jugement, la période totale de prise en charge équivaut à 275 semaines. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard au montant du salaire horaire minimum moyen lissé sur les années 2019 à 2024, augmenté des charges sociales et tenant compte des jours fériés et des congés payés, les arrérages échus à la date du présent jugement s'élèvent à une somme totale de 7 150 euros.
22. D'autre part, s'agissant des arrérages à échoir, eu égard au montant du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales en 2024 et tenant compte des congés payés et des jours fériés, et en appliquant un coefficient de capitalisation de 29,173, les frais d'assistance d'une tierce personne peuvent être évalués à 39 441,64 euros.
23. En septième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale que l'état de santé de M. C nécessite qu'il soit aidé pour entretenir son terrain à raison de six interventions par an. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C en lui allouant une somme de 50 000 euros.
24. En huitième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de santé de M. C nécessite qu'il soit suivi psychologiquement pendant une durée de deux ans à compter de la consolidation de son état de santé. M. C produit un devis réalisé par une psychologue clinicienne d'un montant de 200 euros par mois. Au regard de ces données, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C en lui allouant une somme de
4 800 euros.
25. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les séquelles des blessures de M. C lui causent des difficultés pour reprendre une activité professionnelle équivalente à celle qu'il exerçait avant l'accident. Il résulte notamment du rapport d'expertise médicale qu'il sera moins productif de son bras gauche et qu'il a besoin de se tenir debout avec une canne. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au regard de ses compétences techniques et de ses diplômes, M. C peut reprendre la même activité sous réserve d'un aménagement de poste ou d'une formation complémentaire. Il résulte enfin de l'instruction que M. C a été licencié par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de la société pour laquelle il travaillait. Dans ces circonstances, M. C ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs. En revanche, eu égard à la pénibilité éprouvée et à sa dévalorisation sur le marché du travail, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle de M. C en l'évaluant à 50 000 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser une somme totale de 274 222,46 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
27. M. C a droit aux intérêts de la somme de 274 222,46 euros à compter de la date d'enregistrement de la requête. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. C le
1er mai 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique :
En ce qui concerne le remboursement des débours de la caisse :
28. Il résulte des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'un dommage corporel résultant d'un accident du travail disposent d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident.
29. La caisse justifie, par la production du relevé définitif de ses débours du
2 février 2023 qui n'est pas contesté, avoir exposé pour le compte de son assuré des frais pour un montant total de 409 061,24 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Fontenay-le-Comte à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 409 061,24 euros.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
30. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024. ".
31. En application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie de la
Loire-Atlantique est fondée à demander la condamnation de la commune de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Sur l'appel en garantie :
32. Les fautes commises par des tiers sont, dans le domaine des dommages de travaux publics, en principe sans influence sur les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard de la victime ou de ses ayants droit, même dans le cas où sa responsabilité est engagée sur le fondement de la faute. Il en va toutefois différemment lorsque le tiers coauteur du dommage est l'employeur de la victime, contre lequel le maître de l'ouvrage ne peut exercer d'action en garantie. Or, il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qu'aucun recours n'est ouvert contre l'employeur hors le cas de faute intentionnelle de sa part.
33. Il résulte de l'instruction que la société Chronofeu a été déclarée coupable des mêmes faits que la commune de Fontenay-le-Comte par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Toutefois, il ne résulte ni de l'instruction ni du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux que la faute de la société Chronofeu était intentionnelle. Par suite, l'appel en garantie dirigé contre la société Chronofeu doit être rejeté.
Sur les frais d'expertise :
34. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
35. Les frais et honoraires d'expertises ont été taxés et liquidés à la somme totale de
2 000 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2019. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fontenay-le-Comte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
37. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Chronofeu au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, non plus, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte une somme à verser à la société Chronofeu.
38. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte une somme de 1 500 euros à verser à M. C et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fontenay-le-Comte est condamnée à verser la somme de
274 222,46 euros à M. C. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du
27 juillet 2021. Les intérêts échus sur cette somme à compter du 27 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Fontenay-le-Comte est condamnée à verser la somme de
410 223,24 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Article 3 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, sont mis à la charge de la commune de Fontenay-le-Comte.
Article 4 : La commune de Fontenay-le-Comte versera une somme de 1 500 euros à M. C et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Fontenay-le-Comte, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à la société Chronofeu.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteuse,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,