Tribunal Administratif de Nantes, 18/06/2024, n° 2007655
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un fonctionnaire territorial peut obtenir une pension CNRACL pour invalidité dès lors qu’au moins une des pathologies ayant contribué à son incapacité permanente a été contractée ou aggravée pendant une période d’affiliation ouvrant des droits à pension. Peu importe que cette pathologie ne soit pas, à elle seule, la cause de l’inaptitude définitive ou que son taux d’incapacité soit faible : le refus de la CNRACL est annulé et il lui est enjoint d’accorder la pension.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2020 et 29 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Canonville, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui reconnaître un droit à pension anticipée au titre de l'invalidité et la décision du 2 juin 2020 rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL d'émettre un avis conforme à sa mise à la retraite pour invalidité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qui lui a été opposé, il ne présentait pas d'inaptitude absolue et définitive à la date de sa dernière affiliation à la CNRACL ; de plus, les deux pathologies ayant entraîné son inaptitude totale et définitive ont été contractées ou aggravées durant la période au cours de laquelle il a acquis des droits à pension au titre de la CNRACL ; il en résulte que le refus litigieux méconnaît l'article 39 du décret du 26 décembre 2003.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit à pension pour invalidité.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire territorial, a sollicité son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2019. Par un courrier du 24 décembre 2019, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé l'intéressé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit à pension pour invalidité. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 3 mars 2020. Le directeur général de la CDC a rejeté ce recours par une décision du 2 juin 2020. M. A conteste ces deux décisions.
2. Aux termes au premier alinéa de l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis des droits à pension en qualité d'agent territorial du 2 octobre 1981 au 4 janvier 2009, l'intéressé ayant été placé en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 5 janvier 2009. Au cours de sa séance du 26 septembre 2019, la commission de réforme a estimé que M. A était inapte à exercer toutes fonctions de façon définitive à raison de deux pathologies non imputables au service. Il ressort du rapport d'expertise médicale dressé le 24 avril 2019 par le Dr C, soumis à la commission de réforme, que M. A souffre de lomboradiculalgies apparues en 1975 et qui se sont aggravées à compter de 2011, ainsi que de troubles du transit qualifiés d'" importants ", apparus en 1995. Dès lors et ainsi que l'a estimé la commission de réforme dans son avis, la seconde pathologie a été contractée au cours de la période précitée au titre de laquelle M. A a acquis des droits à pension. La circonstance que le taux d'incapacité afférent à cette pathologie, évalué à 20% par le Dr C, a été évalué à 5% par la commission de réforme et que celle-ci a qualifié de " mineurs " les troubles dont il s'agit est sans incidence sur la prise en compte de cette pathologie pour la détermination des droits de l'agent au titre des dispositions précitées, dès lors qu'elle est apparue au cours de la période d'acquisition des droits à pension et quand bien même elle ne serait pas à elle-seule à l'origine de l'incapacité permanente de l'intéressé à exercer ses fonctions.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la CDC a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 précité pour se voir attribuer une pension pour invalidité. Il y a donc lieu d'annuler les décisions litigieuses et, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la CDC, gestionnaire de la CNRACL, de faire droit à la demande de pension pour invalidité présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances l'espèce, de mettre à la charge de la CDC une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date des 24 décembre 2019 et 2 juin 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CDC, gestionnaire de la CNRACL, de faire droit à la demande de pension pour invalidité présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CDC versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. BLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL