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Tribunal Administratif de Grenoble, 18/06/2024, n° 2107562

L'agent a gagné : partielle. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 18 juin 2024 congés et absences suspension pour défaut de vaccination Covid pendant congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent hospitalier soumis à l’obligation vaccinale Covid pouvait être suspendu sans traitement s’il ne produisait pas de justificatif, y compris si la mesure est prise alors qu’il est en congé maladie. En revanche, la privation de traitement ne peut produire effet qu’à compter de la fin du congé maladie : l’administration ne peut interrompre les droits à rémunération attachés au congé maladie. Décision utile par analogie pour les employeurs territoriaux concernés par des obligations sanitaires, mais portée aujourd’hui limitée au contexte Covid.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du groupement hospitalier Nord-Dauphiné l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
2°) d'annuler le courrier du 8 octobre 2021 par lequel le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier Nord-Dauphiné l'informe d'un trop perçu sur le mois de septembre 2021 et que le montant correspondant sera prélevé sur sa paye du mois d'octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au groupement hospitalier Nord-Dauphiné de régulariser ses droits au traitement durant sa période de congé maladie.
Elle soutient qu'elle était en congé de maladie à la date de la décision de suspension de sorte que le groupement hospitalier Nord-Dauphiné ne pouvait pas interrompre le versement de son traitement dans sa situation de congé maladie.
Une mise en demeure de produire des observations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, dans un délai de trente jours, a été adressée le 2 septembre 2022 au directeur du groupement hospitalier Nord-Dauphiné, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2022.
Un mémoire en défense présenté le 14 mai 2024 pour le groupement hospitalier Nord-Dauphiné, enregistré après la clôture de l'instruction du 15 octobre 2022, n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées le 14 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 8 octobre 2021, non décisoire, purement informatif de l'émission du titre de recettes du 16 novembre 2021 non contesté dans le cadre de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- les observations de Me Leroy, représentant le groupement hospitalier Nord-Dauphiné.
Considérant de ce qui suit :
1. Mme A est agent de service hospitalier (ASH) qualifié titulaire au sein du groupement hospitalier Nord-Dauphiné depuis 2008. Par une décision du 10 septembre 2021, le directeur délégué du groupement hospitalier Nord-Dauphiné a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-699. Par un courrier du 8 octobre 2021, le directeur des ressources humaines du groupement hospitalier Nord-Dauphiné lui demande le reversement d'un trop-perçu sur traitement d'un montant de 850,09 euros correspondant à sa rémunération pour le mois de septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 8 octobre 2021 :
2. Le courrier du 8 octobre 2021 par lequel le directeur du groupement hospitalier Nord-Dauphiné informe la requérante de l'existence d'un trop perçu dans sa rémunération de septembre 2021 et lui indique que le montant correspondant sera prélevé sur sa paye d'octobre 2021 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, mais revêt le caractère d'une mesure informative de l'émission du titre de recettes du 16 novembre 2021 seul susceptible de recours. Dès lors que le courrier du 8 octobre 2021 n'a aucun effet sur les droits ou la situation de Mme A, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cet acte doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension du 10 septembre 2021 :
3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
5. Il résulte, des dispositions précitées que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
6. À l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle aurait été placée en arrêt maladie pour la période du 2 septembre 2021 au 7 novembre suivant. Une copie de sa requête a été communiquée le 16 novembre 2021 au groupement hospitalier Nord-Dauphiné, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 2 septembre 2022. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude matérielle des faits allégués par la requérante ne ressort d'aucune pièce du dossier, Mme A produisant, au demeurant, une capture d'écran du site Améli indiquant la synthèse de ses arrêts de travail. Dans ces conditions, le groupement hospitalier Nord-Dauphiné, qui produit, au demeurant, un avis médical sur un arrêt de travail du 2 septembre au 7 novembre 2021, doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
7. Par suite, la décision du 10 septembre 2021 suspendant sans traitement Mme A devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé maladie de l'intéressée. Dans ces conditions Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision susvisée du 10 septembre 2021 doit être annulée en tant qu'elle prend effet à compter du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle prend effet à compter du 15 septembre 2021, implique que la directrice du groupement hospitalier Nord-Dauphiné procède au versement à Mme A du traitement auquel elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail entre le 15 septembre et le 7 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 du directeur délégué du groupement hospitalier Nord-Dauphiné est annulée en ce qu'elle entre en vigueur avant le retour de congé de maladie de Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du groupement hospitalier Nord-Dauphiné de procéder au versement du traitement de Mme A auquel elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail entre le 15 septembre 2021 et le 7 novembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupement hospitalier Nord-Dauphiné.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. C, président- rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le président-rapporteur,
C. C
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210756

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